Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 janv. 2026, n° 2516689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 2516689, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 27 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avoir constaté la perte d’un point à raison de l’infraction relevée le 6 juin 2025 et récapitulé les pertes de points à raison d’infractions antérieures, a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
M. A… soutient que :
-l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle compte tenu de ses déplacements quotidiens ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que les infractions reprochées ont été commises par son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les 21 infractions récapitulées par la décision attaquée référencée « 48SI » ont été commises à cinq reprises au cours de l’année 2016, puis les 18 janvier 2017, 30 octobre 2018, 26 décembre 2019 puis à six reprises au cours de l’année 2020, puis les 15 avril 2021, 31 mars 2022, 19 avril 2023, 16 août 2024, 13 mars 2025 et 6 juin 2025. Ainsi, il est reproché à M. A… de très nombreuses infractions traduisant un comportement répétitif révélant un défaut d’attention aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tout conducteur. Si M. A… soutient qu’il ne serait pas l’auteur des infractions reprochées, qui auraient été commises par son fils, il ne l’établit pas en l’état de l’instruction, alors au surplus qu’il ne précise pas quelles infractions, parmi les 21 infractions récapitulées par la décision attaquée, seraient imputables à son fils.
4. En second lieu, si M. A… invoque une situation d’urgence en soutenant, de façon générale, que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle compte tenu de ses déplacements quotidiens, il résulte toutefois de l’instruction qu’il n’avance aucun élément ou précision de nature à démontrer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, M. A… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2516689 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera donnée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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