Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2301054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme d’enregistrer sa demande de carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et dépourvue de motivation en fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard des articles L. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 1er décembre 2016. Il s’est marié à une ressortissante française le 12 septembre 2020. Le 5 octobre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été refusé par le préfet de la Drôme par une décision du 11 juin 2021 dont la légalité a été reconnue par jugement du 30 septembre 2021. M. A a déposé une nouvelle demande, sur ce même fondement, le 27 décembre 2022. Par une décision du 10 janvier 2023, le préfet de la Drôme a refusé d’enregistrer sa demande au motif tiré de ce qu’il n’apportait aucun élément nouveau relatif à sa situation. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les dispositions applicables à la situation de M. A, à savoir les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels le requérant a fondé sa demande de titre de séjour. D’autre part, le préfet de la Drôme fait état des raisons de fait l’ayant amené à refuser sa demande d’admission au séjour, à savoir qu’il n’était apporté aucun élément nouveau depuis le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 11 juin 2021. Par suite, les moyens soulevés et tirés d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1 o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . L’article R. 431-12 de ce code prévoit que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
4. En l’espèce, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A le 27 décembre 2022, le préfet de la Drôme s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement confirmée par un jugement du tribunal et de ce qu’il n’apportait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa nouvelle demande, M. A se prévaut de sa communauté de vie ininterrompue avec son épouse depuis plus de deux ans et de la continuité de son séjour le territoire français qu’il établit par des factures d’électricité de 2020 à 2022, des avis d’échéances de loyer de 2021 à 2022, des attestations de versements de la caisse d’allocations familiales de 2020 à 2022, des factures aux noms des deux époux depuis 2021 ainsi que d’un contrat à durée déterminée en qualité d’employé polyvalent entre le 29 janvier 2021 et le 1er juin 2021. Toutefois M. A, dont la première demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française a été rejetée au motif qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français, ne produit ainsi élément nouveau à l’appui de cette seconde demande, nécessitant une nouvelle instruction par le préfet de la Drôme. Dans ces conditions, en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour sollicitée par M. A, le préfet de la Drôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni entaché sa décision d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Clément et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le président rapporteur,
J.P. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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