Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2511466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2511464, M. D… E…, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce à percevoir le bénéfice des indemnités dues au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il devrait bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n°2511466, Mme C… B…, épouse E…, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce à percevoir le bénéfice des indemnités dues au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle devrait bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Mme B…, épouse E…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme Coppin ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, né le 13 juillet 1970 et Mme C… B…, épouse E…, née le 9 mai 1972, tous deux ressortissants de nationalité algérienne, ont sollicité leur admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale, respectivement le 31 juillet 2024 et le 1er août 2024. Par deux arrêtés du 26 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. E… et Mme B…, épouse E…, demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2511464 et 2511466 concernent un couple d’étrangers et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E… et Mme B…, son épouse, déclarent être entrés en France le 22 juin 2019, accompagnés de leurs trois enfants, A…, née le 18 juin 2004, Lyna, née le 10 mars 2007 et Amar-Anis, né le 11 novembre 2011. S’ils se prévalent de la scolarité de leurs enfants en France et soutiennent que leur fille aînée serait en première année de médecine, la seconde en terminale et leur fils en classe de 5ème, ils n’apportent aucun élément de nature à en justifier. En outre, les deux filles aînées sont majeures et A… a fait l’objet de deux refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 décembre 2022 et du 8 décembre 2025. S’agissant d’Amar-Anis, dont il est allégué qu’il serait au collège, les seuls éléments produits consistent en des attestations de la maison départementale des handicapés indiquant qu’il bénéficie d’un projet personnalisé de scolarité en raison d’un handicap évalué à 80 %. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dans l’incapacité de poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par ailleurs, en se bornant à produire des factures EDF, des quittances de loyer et quelques relevés bancaires, les requérants ne démontrent aucune insertion sociale et professionnelle. Ils n’établissent pas davantage être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où résident leurs mères ainsi que leur fratrie respective. Dans ces conditions, alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant l’obligation générale de respecter le choix des couples, mariés ou non, de s’établir sur son territoire, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. E… et de Mme B…, épouse E…, au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et n’ont donc pas méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si les requérants soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils n’assortissent leur moyen d’aucun élément de précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
8. En l’espèce, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. E… et Mme B…, épouse E…, de leurs enfants et aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et à ce que leur enfant mineur y poursuive sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à supposer invoqué, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
10. A supposer que les requérants aient entendu soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû leur accorder un délai de départ supérieur, ils n’établissent ni n’avoir informé le préfet de circonstances propres à leur situation, ni l’avoir saisi d’une demande de délai supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. E… et de Mme B…, épouse E…, à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 susvisée. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par M. E… et Mme B…, épouse E…, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2511464 de M. E… est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2511466 de Mme B…, épouse E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme C… B…, épouse E…, à Me Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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