Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2025, n° 2301668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la caisse primaire d’assurances maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide médicale d’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L 121-7 du code de l’action sociale et des familles : " Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 2° Les frais d’aide médicale de l’Etat, mentionnée au titre V du livre II ; () « . L’article L. 252-1 de ce code précise que : » La première demande d’aide médicale de l’Etat est déposée, par le demandeur, auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’Etat. / () / Toute demande de renouvellement de l’aide médicale de l’Etat peut être déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’Etat. () « . En vertu de l’article L. 134-1 du même code : » Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code « . Enfin, l’article L. 134-2 dudit code prévoit que » Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’admission à l’aide médicale d’État, le demandeur doit exercer un recours administratif auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du département concerné, agissant par délégation de l’Etat.
3. M. B conteste la décision du 6 janvier 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d’aide médicale d’Etat. Par un courrier recommandé du 19 novembre 2024 reçu le 23 novembre suivant, le requérant a été invité à justifier avoir exercé un recours préalable obligatoire contre cette décision et à produire, le cas échéant, la décision rendue, et informé qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 février 2025.
La magistrate déléguée,
L.-J. Lançon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2102980
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