Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 19 févr. 2026, n° 2302734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 44 162,10 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son action n’est pas prescrite ;
- l’Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dès lors que :
* l’obligation vaccinale à laquelle elle a été soumise méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à mener une vie privée et familiale normale, au droit à l’épanouissement personnel, au droit au retour à une vie normale telle qu’elle était avant la pandémie et au droit à la santé notamment mentale ;
* cette obligation porte atteinte au droit de propriété garanti notamment par l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ;
* cette obligation n’a été levée que tardivement, près de trois mois après l’avis rendu par la Haute autorité sanitaire estimant qu’elle n’était plus justifiée ;
- elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices, lesquels doivent être évalués comme suit :
* 22 114,55 euros au titre du préjudice financier ;
* 7 047,55 euros au titre des pertes de droit à la retraite ;
* 10 000 euros au titre de sa reconstitution de carrière ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée du fait de la loi du 5 août 2021 pour rupture d’égalité devant les charges publiques et la réparation assurée pour les mêmes préjudices dès lors qu’elle a subi des dommages anormaux et spéciaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la ministre de la santé et de l’accès aux soins conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Par un courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute de l’Etat sont irrecevables faute de liaison du contentieux, ce fait générateur n’ayant pas fait l’objet de réclamation préalable.
Mme C… a produit des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 23 janvier 2026.
La procédure a été communiquée à la maison de retraite Etxetoa qui n’a pas produit d’observation.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, recrutée en qualité d’agent de service par un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 3 septembre 2014 à la maison de retraite Etxetoa, située à Souraïde (Pyrénées-Atlantiques) a été astreinte à l’obligation vaccinale contre la covid-19 en raison de son activité professionnelle. Par une décision du 20 octobre 2021, le directeur de cet établissement l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, jusqu’à la présentation d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Le 19 juin 2023, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques a accepté la demande d’homologation d’une rupture conventionnelle entre Mme C… et la maison de retraite Etxetoa. Par un courrier du 23 octobre 2023, Mme C… a formé une demande indemnitaire préalable implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 44 162,10 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Le contentieux n’est lié par la demande indemnitaire préalablement formée devant l’administration que sur les seules causes juridiques contenues dans cette demande préalable ou qui sont d’ordre public.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, le 23 octobre 2023, a adressé à la première ministre un courrier intitulé « demande indemnitaire préalable » aux termes duquel, d’une part, elle faisait état d’un préjudice financier et d’un préjudice moral et, d’autre part, elle réclamait le paiement de la somme de 44 162,10 euros. Cette demande indemnitaire contenait ainsi l’exposé du fait générateur du dommage à savoir l’obligation vaccinale instaurée par la loi du 5 août 2021. Si cette demande n’indiquait pas expressément la cause juridique sur laquelle elle se fondait, tant la mention du fait générateur du dommage que l’absence de faute invoquée par Mme C… permettaient néanmoins de considérer qu’elle plaçait son action sur le terrain de la responsabilité sans faute. Dès lors, la demande du 23 octobre 2023 de la requérante doit être regardée comme présentant le caractère d’une réclamation préalable, au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, propre à lier le contentieux en ce qui concerne seulement les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité sans faute de l’Etat. En revanche, cette demande n’a pas lié le contentieux en ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute de l’Etat qui constitue une cause juridique distincte de celle de la responsabilité sans faute et qui n’est pas d’ordre public. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… sur le fondement de la responsabilité pour faute sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat :
La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
Mme C…, qui a fait l’objet d’un traitement similaire à celui de l’ensemble des personnels soignants, n’établit pas avoir subi un préjudice spécial. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à se prévaloir d’une responsabilité sans faute de l’Etat.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 44 162,10 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme C…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Une copie en sera adressée à la maison de retraite Etxetoa.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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