Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 mars 2026, n° 2601068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par M. Idrissa, président de l’association Unis contre l’injustice et agissant en qualité de mandataire, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer à un rendez-vous, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer tout document provisoire utile à la sécurisation de sa situation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est pleinement satisfaite par l’atteinte grave et immédiate portée à la continuité de ses études, à son insertion sociale, à son autonomie ainsi qu’à son insertion professionnelle ;
- les moyens tirés du défaut d’examen réel, sérieux et individualisé de sa situation personnelle, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-21 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’atteinte disproportionnée portée à sa situation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code ». Enfin, aux termes de l’article R. 779-9 de ce code : « Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d’une discrimination. (…) ».
La requête en référé enregistrée le 18 mars 2026 est présentée au nom et pour le compte de M. B… A… par M. Sanda Idrissa, président de l’association « Unis contre l’injustice », en vertu d’un mandat établi le 14 mars 2026. Toutefois, celui-ci qui n’est ni un mandataire au sens des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ni une association au sens du 2° de l’article R. 431-5, ou même de l’article R. 779-9 du même code, dès lors qu’il ne résulte pas des éléments de l’instruction, en toute hypothèse compte-tenu de l’objet du litige, que l’association est déclarée depuis au moins cinq ans et que son champ d’action relève de la lutte contre les discriminations, ne dispose pas de la qualité pour ce faire. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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