Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 févr. 2026, n° 2601249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la régularisation de ses droits au revenu de solidarité active et le versement de la prime de Noël à laquelle elle peut prétendre depuis 2013.
Mme B… soutient que :
La condition d’urgence est avérée ;
Elle est dans une situation de précarité.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal la régularisation de ses droits au revenu de solidarité active et le versement de la prime de Noël à laquelle elle peut prétendre depuis 2013.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas introduit, comme elle en avait l’obligation en application des dispositions rappelées au point n°2, une requête en annulation de la décision qu’elle entend contestée. Par ailleurs, l’imprécision de sa requête ne permet pas au tribunal d’en apprécier la portée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B….
Fait à Strasbourg, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
M. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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