Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2509078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2509078, M. D… A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
M. A… B…, de nationalité algérienne doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. A… B… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté le 3 octobre 2025 la caducité de la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 27 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour, n’accordant aucun délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, né en décembre 1982, est entré en France, selon ses déclarations, en 2023 seulement. Célibataire sans charge de famille en France, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. L’activité professionnelle dont il fait état en qualité d’employé polyvalent dans le secteur du nettoyage depuis 2023, à la supposer justifiée, ne caractérise pas en tout état de cause une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces circonstances, nonobstant son respect allégué des lois républicaines et son souhait de fonder une famille en France, M. A… B… n’est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Caselles
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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