Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 déc. 2025, n° 2531895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 27 octobre 2025 dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII n’a pas procédé à l’appréciation d’un motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif de sa demande d’asile, ni même sa vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025 à 13h02, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 26 novembre 2025 à 14h.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité haïtienne, né le 28 mars 1984, a présenté une demande d’asile, enregistrée le 27 octobre 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France, et ne justifie d’aucun motif légitime. Par le présent recours, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Il est constant, au regard notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense, que M. B… a déclaré être entré en France le 12 septembre 2006, et qu’il n’a déposé sa demande d’asile que le 27 octobre 2025, soit plus de 90 jours à compter de son entrée en France. En outre, M. B… n’a fait état ni devant l’OFII ni devant le juge d’aucun motif légitime de nature à justifier le caractère tardif de sa demande. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément de nature à caractériser une situation de vulnérabilité particulière qui aurait dû être prise en considération par l’OFII. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me A…, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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