Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2517205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre et 9 octobre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Zouba, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande tendant à la délivrance de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était auparavant titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle passeport talent (famille) laquelle a expiré le 18 mai 2025 ;
- la situation dans laquelle elle se trouve lui est préjudiciable car ses droits à la CAF ont été bloqués, qu’elle ne peut s’inscrire à pôle emploi et l’expose à un préjudice financier ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision dès lors qu’elle a besoin d’un récépissé pour justifier de la régularité de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne se prévaut pas de son impossibilité de s’inscrire à Pôle emploi ou de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B…, ressortissante marocaine née le 13 mars 198ç était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent (famille) valable du 19 juillet 2021 au 18 mai 2025. Sa carte arrivant à expiration et son époux s’étant vu délivrer une carte de résident, elle a d’abord sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 20 mars 2025, sur la plateforme ANEF. Toutefois, sa demande a été clôturée au motif qu’elle sollicitait la délivrance d’une carte de résident. Elle a ensuite déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour sur la plateforme demarches-simplifiees.fr, laquelle a également été clôturée le 5 juin 2025 au motif que son conjoint ayant obtenu une carte de résident de 10 ans, elle ne remplissait plus les conditions d’obtention du titre de séjour « passeport talent famille » et a été invitée à déposer une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». La requérante a ainsi introduit une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme demarches-simplifiees.fr, le 13 juin 2025 et si une attestation de confirmation de dépôt de sa demande lui a été remise le jour-même, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas statué sur sa demande, ne lui a remis ni récépissé ni attestation de prolongation de sa demande. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, la condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. »
Enfin, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il l’a été dit, que Mme C… épouse B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent (famille) valable du 19 juillet 2021 au 18 mai 2025. Son mari ayant obtenu une carte de résident valable 10 ans, elle ne pouvait plus prétendre au renouvellement de son titre de séjour « passeport talent famille » mais devait, ainsi qu’il lui avait été indiqué, sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Si, à la suite du dépôt de sa demande le 13 juin 2025 elle s’est vue délivrer une confirmation du dépôt de cette demande le jour-même, ce document ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Et, malgré les nombreux courriers électroniques que la requérante a adressés à la préfecture pour l’alerter sur sa situation dès lors qu’elle ne s’était pas vue délivrer de récépissé, elle n’a reçu aucune réponse. Dans ces conditions, et alors que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement d’une carte de séjour, la requérante justifie de la nécessité pour elle que son dossier fasse rapidement l’objet d’une instruction. La condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision est ainsi établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire le dossier de Mme C… épouse B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de sa demande valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de carte de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C… épouse B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire le dossier de Mme C… épouse B… tendant à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, si celui-ci est complet, de délivrer à Mme C… épouse B… un récépissé valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de carte de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 23 octobre 2025
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Pays
- Subvention ·
- Agence ·
- Retrait ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Aide ·
- Administration ·
- Règlement
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Bien immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Colombie ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Médicaments ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Aide ·
- Convention internationale
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- État ·
- Délai
- Personnel militaire ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Coefficient ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Contrat d'engagement ·
- Suspension ·
- Candidat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cours d'eau ·
- Installation classée ·
- Déclaration ·
- Évaluation environnementale ·
- Trafic routier ·
- Épandage ·
- Associations ·
- Évaluation ·
- Déchet ·
- Rubrique
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Responsable ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Pierre ·
- Associations ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Acte ·
- Pension de réversion ·
- Décès ·
- Ancien combattant ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Etat civil
- Justice administrative ·
- Police ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Conforme ·
- Terme ·
- Inventaire ·
- Juridiction ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.