Annulation 30 juin 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2000656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2000656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril et 21 octobre 2020, M. C A’Weng, représenté par la SCP CGBG, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Fournets-Luisans a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant, d’une part, à l’exécution des mesures de police règlementant la circulation sur la voie communale n° 2 traversant le lieudit « Le Lavot » et, d’autre part, à la mise en œuvre des mêmes pouvoirs en vue de restreindre davantage la circulation des véhicules lourds sur ladite voie ;
2°) d’enjoindre au maire de Fournets-Luisans de prendre les mesures propres à assurer l’exécution des mesures de police qu’il a édictées et de règlementer plus strictement la circulation des véhicules lourds sur la voie communale n° 2 traversant le lieudit « Le Lavot » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fournets-Luisans la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A’Weng soutient que :
— le maire a commis une carence dans son devoir de faire respecter les mesures de police qu’il a édictées et restreignant la circulation des véhicules lourds ;
— les mesures de police déjà prises sont insuffisantes pour assurer l’intégrité de la voie publique et la sécurité de ses usagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, la commune de Fournets-Luisans conclut au rejet de la requête.
La commune soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Tronche, pour M. A’Weng.
Considérant ce qui suit :
1. M. A’Weng est propriétaire d’une maison située sur le territoire de la commune de Fournets-Luisans dans le département du Doubs, au lieudit « le Lavot ». Sa propriété est desservie par la voie communale n° 2 qui relie la commune Les Combes à celle de Fournets-Luisans. M. A’Weng demande au tribunal d’annuler la décision du maire de Fournets-Luisans rejetant implicitement sa demande tendant à ce qu’il assure l’exécution des mesures de police déjà édictées et à ce qu’il restreigne davantage la circulation des véhicules lourds sur cette voie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ». L’article L. 2213-1 du même code dispose : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ». Selon l’article R. 141-3 du code de la voirie routière : « Le maire peut interdire d’une manière temporaire ou permanente l’usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art ».
En ce qui concerne l’exécution des mesures de police déjà édictées :
3. Le maire est tenu d’assurer l’exécution des mesures qu’il a édictées au titre du pouvoir de police administrative qu’il détient en vertu des dispositions citées au point 2.
4. Par un arrêté du 25 octobre 2018, le maire de Fournets-Luisants a interdit aux véhicules d’un poids total roulant supérieur à 3,5 tonnes de circuler sur une portion de la voie communale n°2, dans les deux sens de circulation, entre le lieudit « la Croisade de Saint-Claude » et le Luisans. Par un arrêté en date du 25 octobre 2019, remplaçant implicitement mais nécessairement celui du 25 octobre 2018, le maire de Fournets-Luisans a de nouveau interdit la circulation de ces véhicules sur la même portion de la voie communale n° 2 du 1er décembre au 15 mars de chaque année, mais seulement dans le sens allant de la commune des Combes à celle du Luisans.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la propriété du requérant est desservie par une section de la voie communale n°2 non concernée par l’interdiction contenue dans l’arrêté du 25 octobre 2019. La circonstance, à la supposer même établie par les photographies et relevés de circulation dressés par M. A’Weng, selon laquelle des camions circulent sur cette portion de voirie ne saurait ainsi traduire une quelconque infraction à la réglementation ou une carence par le maire dans son devoir d’exécution des mesures de police qu’il a lui-même édictées.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que deux panneaux de signalisation matérialisant l’interdiction décrite au point 4 et contenue dans l’arrêté du 25 octobre 2019, ont été apposés, le premier au lieu de prise d’effet de la règlementation et le second à 1,7 km de celui-ci, entre les communes de Fournets-Luisans et Les Combes. Toutefois, il ressort des nombreuses pièces produites par le requérant qu’en dépit de cette interdiction, des poids lourds ont continué de circuler sur cette portion de route durant la période d’interdiction hivernale. Ainsi, en se contentant de se prévaloir de la présence de ces panneaux et en ne démontrant pas avoir entrepris d’autres démarches en vue de faire respecter cette interdiction, par, notamment, l’organisation d’opérations de contrôles et, le cas échéant, de verbalisations, le maire doit être regardé comme ayant illégalement refusé d’assurer le respect de sa propre réglementation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A’Weng est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Fournets-Luisans a refusé d’assurer l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2019.
En ce qui concerne l’édiction de mesures de police plus restrictives :
8. Le requérant soutient que l’interdiction de circulation des véhicules d’un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes dans un seul sens de circulation, sur une section limitée de la voie communale n°2, et uniquement entre le 1er décembre et le 15 mars constitue une mesure insuffisante pour assurer l’intégrité de la voie publique et la sécurité des usagers.
9. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier, et en particulier du constat d’huissier dressé le 31 mars 2020, que la voie communale n°2 est étroite et relativement détériorée, ces seuls constats ne permettent pas d’établir l’existence d’un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour la sécurité des usagers de la voie publique et les riverains. Par ailleurs, il ressort des échanges entre les parties, et sans que cela ne soit sérieusement contesté par le requérant, qu’aucun accident de la route impliquant un poids lourd ne serait survenu sur la voie litigieuse.
10. Il résulte de ce qui précède que les prescriptions de l’arrêté du 25 octobre 2019, qui règlementent la circulation des véhicules lourds sur une section pentue et bordée d’arbres favorisant le gel en période hivernale, apparaissent proportionnées et suffisantes pour garantir la sécurité des usagers et des riverains de la voie publique. Dans ces conditions, le maire de la commune de Fournets-Luisans a légalement pu refuser de faire droit à la demande du requérant tendant à édicter des mesures de police plus restrictives.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au maire de Fournets-Luisans de prendre toutes mesures de nature à assurer l’exécution de son arrêté du 25 octobre 2019.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fournets-Luisans la somme que demande M. A’Weng au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de Fournets-Luisans a refusé de faire respecter l’interdiction résultant de l’arrêté du 25 octobre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Fournets-Luisans de prendre toutes mesures de nature à assurer l’exécution de son arrêté du 25 octobre 2019.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A’Weng et à la commune de Fournets-Luisans.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Besson, conseillère,
— Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
M. BessonLe président,
L. BoissyLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Conforme ·
- Terme ·
- Inventaire ·
- Juridiction ·
- Autonomie
- Cours d'eau ·
- Installation classée ·
- Déclaration ·
- Évaluation environnementale ·
- Trafic routier ·
- Épandage ·
- Associations ·
- Évaluation ·
- Déchet ·
- Rubrique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Responsable ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Pierre ·
- Associations ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Référé
- Militaire ·
- Armée ·
- Acte ·
- Pension de réversion ·
- Décès ·
- Ancien combattant ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Instituteur ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Métropole ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Histoire ·
- Nationalité française ·
- Linguistique ·
- Culture ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.