Rejet 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 202La clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2023 par ordonnance du 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique Mme D a donné lecture de son rapport, en l’ absence des parties ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 19 février 2000, est entrée en France le 6 décembre 2019 munie d’un visa court séjour. Le 6 juillet 2021 elle a sollicité un titre de séjour à titre principal sur le fondement de l’article L. 423-23 et à titre subsidiaire, de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision en date du 20 juillet 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L .423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». (). Pour l’application de cette disposition, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A âgée de 22 ans résidait en France depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Elle est célibataire et sans charge de famille. Si elle fait valoir qu’elle a des liens personnels et familiaux en France, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Enfin, le suivi de cours de français au sein de l’Alliance Française de Lyon du 4 avril au 26 mai 2022, ainsi que la promesse d’embauche en date du 16 juin 2022 pour un contrat à durée déterminée en qualité d’employé polyvalent au sein de la société « Xiana beauty » pour une durée de 3 mois et 84 heures mensuelles ne permettent pas d’établir que la requérante aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles ou qu’elle ferait l’objet d’une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions du L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Mme A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au à la requérante, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme. A Stéphanie et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse, vice-président,
Mme D, présidente-honoraire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
D. D
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
C. Driguzzi
.
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Référé
- Militaire ·
- Armée ·
- Acte ·
- Pension de réversion ·
- Décès ·
- Ancien combattant ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Etat civil
- Justice administrative ·
- Police ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Conforme ·
- Terme ·
- Inventaire ·
- Juridiction ·
- Autonomie
- Cours d'eau ·
- Installation classée ·
- Déclaration ·
- Évaluation environnementale ·
- Trafic routier ·
- Épandage ·
- Associations ·
- Évaluation ·
- Déchet ·
- Rubrique
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Responsable ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Métropole ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Histoire ·
- Nationalité française ·
- Linguistique ·
- Culture ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Maire ·
- Police ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Route ·
- Voirie routière ·
- Justice administrative
- Instituteur ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.