Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 24 déc. 2024, n° 2201439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Dossou-Gbete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’ayant cause ;
2°) de condamner l’administration au versement d’une pension militaire de réversion à compter du décès de son mari, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’acte de décès n° 203 dressé en 2016, unique acte conforme et qui fait foi, atteste que M. E est décédé le 11 juin 2015 à Moundou, ce qui est confirmé par l’acte de notoriété pour déclaration de sincérité du 18 février 2022, établi à l’étude de Me Djimta Modobe ;
— la copie certifiée conforme à l’original du 28 décembre 2021 de l’acte de mariage n°029/70 du 29 novembre 1970 mentionne les références de son acte de naissance en 1958.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— les anomalies constatées à la suite de l’examen des pièces d’état civil ne permettent pas l’attribution d’une pension à la requérante dès lors qu’il existe des incohérences concernant l’acte de décès du militaire et l’acte de mariage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
— le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les conclusions de M. Henry, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B, représentant le ministre des armées et des anciens combattants.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat Gaston E, ressortissant tchadien né en 1925, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 1er décembre 1962. Il est décédé au cours de l’année 2015. Mme A D a demandé, le 30 mars 2017, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme D, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : " Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) () / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ".
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – () les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. () / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. () / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, " l’acte de décès du militaire ou du fonctionnaire dont le demandeur est l’ayant cause ; () l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état-civil ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme D parce qu’elle a relevé une incohérence dans l’acte de mariage versé au dossier et qu’elle a constaté que deux actes de décès du militaire avaient été produits, faisant mention de dates de décès différentes.
6. Il résulte de l’instruction que les actes de décès, la déclaration de sincérité et le jugement supplétif d’acte de décès fournis par la requérante mentionnent que M. E est décédé le 11 juin 2015, alors que l’acte de décès du 16 février 2016 figurant dans le dossier du militaire détenu par l’administration indique que M. E est décédé le 20 novembre 2015 et ne fait pas état de ce qu’il aurait été marié. En outre, ces actes n’ont pas tous été établis par le même centre d’état civil et ne s’accordent pas sur le lieu du décès. Il résulte également de l’instruction que la copie d’acte de mariage n° 029/70 initialement fournie par la requérante devant l’administration fait état d’une union célébrée le 29 novembre 1970 en mentionnant que la naissance de Mme D avait été enregistrée par un acte de naissance n° 560/17, alors que cet acte de naissance n° 560/17 a été établi le 9 février 2017. Si Mme D fournit, à l’appui de son recours, une nouvelle copie de l’acte de mariage n° 029/70 établie le 28 décembre 2021, qui indique cette fois que sa naissance a été enregistrée par un acte n° 560/58 du 12 août 1958 et produit en outre un duplicata de cet acte de naissance, les incohérences et contradictions existant entre les différentes pièces du dossier ne permettent pas, en l’absence d’autres éléments susceptibles d’accréditer la réalité du mariage, d’établir le bienfondé de ses prétentions. Dans ces conditions, l’administration a pu légalement refuser à la requérante l’octroi d’une pension de réversion du chef de M. E.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension de réversion Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de la pension de réversion et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre des armées et des anciens combattants.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
I. C Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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