Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2504492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2023, N° 2313176 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante biélorusse née le 15 décembre 1985, est entrée en France le 8 septembre 2011 selon ses déclarations. Elle a été mise en possession d’une première carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2022 en sa qualité d’épouse d’un ressortissant français et de mère d’un enfant français. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 2313176 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé ce refus et enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour pluriannuel. En exécution de ce jugement la requérante a été mise en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 26 janvier 2024 au 25 janvier 2026. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A été condamnée le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé. Il ressort cependant également des pièces du dossier qu’elle est entrée en France en 2011 accompagnée de son fils, ressortissant biélorusse né en 2007, qu’elle est mariée à un ressortissant français avec lequel elle a eu une fille de nationalité française, née en 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que son époux travaille en Suisse et que Mme A, qui vit à Paris avec ses deux enfants, assume seule la charge de ses enfants, qui sont tous deux scolarisés et participent à des activités et enseignements extra-scolaires à Paris. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’en décidant de lui retirer son titre de séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a retiré son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 5 ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de restituer à Mme A son titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police a retiré le titre de séjour de Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de restituer son titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 25 janvier 2026 à Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504492/6-1
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