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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2605254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2605254, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’aménager les effets de la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, prononcée par arrêté préfectoral du 6 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui restituer son permis de conduire sans obligation de visite médicale préalable ;
3°) d’ordonner la mise à jour de son relevé intégral d’information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…)». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : Paris (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est constitutive d’une mesure individuelle de police exercée à l’encontre de M. B… qui, à la date de la décision attaquée, réside avenue de Versailles à Paris (75016). Dès lors, par application des dispositions précitées, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2605254 de M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Marseille, le 30 mars 2026.
Le président du tribunal
signé
T. TROTTIER
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