Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 janv. 2026, n° 2506423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. F… G… F… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le séjour au titre de l’asile est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant son admission au séjour au titre de l’asile qui sont dirigées contre une mesure qui est superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire et de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, qui sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D…, ressortissant sri lankais né en 1995, déclare être entré en France en 2022. Par une décision du 20 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 février 2025. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont M. F… D… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour au titre de l’asile :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d’asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour de l’étranger au titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
4. En l’espèce, l’article 1er de l’arrêté litigieux mentionne que la demande d’admission au séjour au titre de l’asile présentée par M. F… D… est rejetée. Ce faisant, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l’asile avant l’édiction de l’arrêté. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions dirigées contre une telle décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E… B…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision litigieuse énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. F… D… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité d’une décision portant refus de séjour.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. M. F… D…, qui déclare être entré en France en 2022, se prévaut de son intégration professionnelle manifestée par son emploi de commis de cuisine. Toutefois, il ressort des bulletins de salaire produits que cette activité professionnelle, exercée depuis le mois de janvier 2024, présente un caractère récent à la date de la décision contestée. Si M. F… D… est marié avec une ressortissante srilankaise, avec laquelle il a eu un enfant en 2024, il n’allègue ni n’établit l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale, avec son épouse et son fils, au A… C… où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de sa présence en France et à sa situation personnelle et familiale, la décision litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. F… D….
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Si le requérant demande l’annulation d’une décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, il ressort des termes de l’arrêté contesté du 19 mars 2025 que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sont dirigées contre une décision inexistante et sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E… B…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. Si M. F… D… soutient avoir subi des menaces au A… C…, il n’apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de cette allégation de nature à établir qu’il encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Au surplus, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 août 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 février 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. F… D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par M. F… D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… F… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. Syndique
La présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Justice administrative ·
- Affiliation ·
- Gratuité ·
- Autonomie ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Légalité ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Maladie ·
- Santé
- Hôpitaux ·
- Père ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hospitalisation ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Santé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Décès ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Production
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Entrepôt ·
- Collectivités territoriales ·
- Bâtiment agricole ·
- Recours administratif ·
- Matériel agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Test
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- International ·
- Propriété des personnes ·
- Domaine public ·
- Port de plaisance ·
- Commissaire de justice ·
- Navire ·
- Juge des référés
- Communauté de communes ·
- Recette ·
- Compensation ·
- Attribution ·
- Transfert ·
- Impôt ·
- Délibération ·
- Titre ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.