Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2026, n° 2406837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, MM. Thierry et Philippe A… demandent au tribunal d’annuler la contrainte du 12 avril 2024, signifiée le 27 juin 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de l’hoirie de feu Mme A… une somme de 170 euros au titre d’un indu d’allocation de logement social constitué pour l’année 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. En l’espèce, les requérants soutiennent que la dette objet de la contrainte en litige a été réglée par l’organisme de tutelle de feu Mme A… et qu’il n’y a pas eu de succession. Toutefois,la circonstance que l’indu aurait du être réglé par l’organisme de tutelle est inopérantdans la mesure où Mme A… est décédée un mois avant la constitution de l’indu. De surcroît, aucune pièce n’a été communiquée. Par suite, les requérants ont été informés, par courrier recommandé du 12 juillet 2024, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît leurs droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Ils ont également été invités à régulariser la requête dans le délai de quinze jours, au moyen d’un formulaire prévu à cet effet, et ont été informés qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti. Les requérants n’ont pas déféré à cette demande et n’ont produit aucun élément permettant de régulariser sa requête. Par suite, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions combinées des articles R.222-1 7° et R.772-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Thierry et Philippe A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
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