Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2506108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Netry, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté en date du 30 avril 2025, la délivrance d’un titre de séjour a été expressément refusée à M. B…, et qu’il a été obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 mars 1991, a sollicité, le 9 octobre 2023, son admission au séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. Le silence gardé par l’administration sur la demande d’admission au séjour déposée par M. B… le 9 octobre 2023 a fait naître une décision implicite de rejet le 9 février 2024, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le 30 avril 2025, postérieurement à la naissance de la décision implicite contestée, une décision explicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est intervenue. Cette décision explicite du 30 avril 2025 s’est substituée à la décision implicite. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 avril 2025 portant rejet de la demande d’admission au séjour de M. B…. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la requête n’a pas perdu son objet. Par suite, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 30 avril 2025 vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’accord franco-algérien. Il expose considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, notamment que les éléments fournis à l’appui de la demande de titre de séjour ne pouvaient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. Il indique également qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant, où résident ses parents et sa fratrie. La décision attaquée comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En l’espèce, M. B… ne produit, à l’appui de la requête, aucune pièce de nature à établir la réalité de sa présence en France et de son insertion professionnelle alléguées sur le territoire français. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B… ne justifie ni de la durée de son séjour en France, ni d’une insertion professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, ses trois frères et ses deux sœurs. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 1er : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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