Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2406381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2024 et 9 septembre 2025, Mme F…, représentée par Me Pajaud-Mendes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 81-2024-327 du 24 septembre 2024 du préfet du Tarn rejetant sa demande d’admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, pour le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé et ne résulte pas d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par suite de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 septembre suivant.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Billet-Ydier,
-
et les observations de Me Pajaud-Pendes, représentant Mme C…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1977 à Taouloukoult (Maroc), est entrée en France le 4 juin 2022 sous couvert d’un visa D « travailleur saisonnier » valable du 18 mai au 16 août 2022. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 29 novembre 2022 au 28 décembre 2023. Elle a sollicité le 29 mars 2024, son admission au séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Par un arrêté du 24 septembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un décret du 7 juin 2023, régulièrement publié le 8 juin 2023 au journal officiel de la République française, M. E… B… a été nommé secrétaire général de la préfecture du Tarn, sous-préfet d’Albi. En application de l’article 45 du décret du 29 avril 2004, il appartient au secrétaire général de la préfecture, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, d’assurer l’intérim de ses fonctions. En l’espèce, dès lors que suivant un décret du 16 juillet 2024 il avait été mis fin, à compter du 22 juillet 2024, aux fonctions du préfet du Tarn, M. B…, en qualité de préfet par intérim, était fondé à signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, la décision attaquée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de sa situation, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
5. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié »éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. » Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. »
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
7. Enfin, en vertu de l’article L. 412- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
8. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 28 décembre 2023. Si elle a sollicité son changement de statut de « travailleurs saisonner » à « salarié » le 29 novembre 2024, sa demande tendant à obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié doit être considérée comme une première demande examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Dans ces conditions, une telle demande était conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet du Tarn n’a méconnu ni les stipulations précitées de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ni les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme C… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en qualité de salariée. Pour les mêmes motifs, en opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante.
11. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
12. Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité à l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
13. Il ressort des pièces du dossier que les circonstances que Mme C… invoque tirées de son expérience professionnelle et de perspectives professionnelles réelles et sérieuses, de même que les pièces versées au débat, en particulier les contrats de travail conclus en qualité d’aide à domicile, ne suffisent pas à démontrer qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet du Tarn, qui n’a pas entaché son refus d’un défaut d’examen, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Mme C…, célibataire sans enfant, entrée sur le territoire français le 4 juin 2022, ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables et anciens sur le territoire national, le concubinage qu’elle déclare étant très récent, et conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions et eu égard notamment à la durée de séjour du requérant en France, le préfet du Tarn n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Ou, en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
18. Mme C… soutient que sa situation personnelle, en raison de son orientation sexuelle, l’empêche de retourner au Maroc où l’homosexualité est réprimée par le code pénal et où elle sera exposée à des risques de maltraitance par sa famille et le voisinage. Toutefois, la requérante, qui n’a pas sollicitée le bénéfice de l’asile, n’établit pas devant le tribunal qu’elle encourrait une menace actuelle et personnelle de la part des autorités étatiques marocaines en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté en ce qu’il fixe le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme C… m.
Article 2 : Le surplus de sa requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… m, à Me Pajaud-Mendes et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025
La présidente, rapporteure
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIERLa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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