Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 mars 2025, n° 2501095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025 et trois mémoires enregistrés le 4 mars 2025 et le 5 mars 2025, la société Advizzeo, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 décembre 2024 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de neuf mois et lui a demandé de rembourser les formations de 149 dossiers ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à nouveau au référencement de son offre de formations pendant l’instruction du dossier au fond ;
3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 567 832,51 euros au titre des contrats en attente ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision compromet fortement l’avenir de la société et menace sa survie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Les griefs de la décision sont différents de ceux mentionnés dans la lettre d’ouverture de la procédure ;
— les mesures conservatoires sont illégales ;
— la matérialité des griefs n’est pas établie ;
— les sanctions manquent de base légale ;
— la sanction est disproportionnée ;
— la caisse doit à la société une somme de 217 004, 41 euros sur 111 dossiers qu’elle a validés ; elle doit également la somme de 432 512, 10 euros pour 161 dossiers qu’elle a refusé de valider alors qu’ils sont terminés. Elle a seulement versé 81 684 euros d’acomptes sur ces dossiers et doit donc 567 832, 51 euros à la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Advizzeo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites.
Vu
— la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 2501104 par laquelle la société Advizzeo demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 à 11 h :
— le rapport de M. Ferrari, juge des référés ;
— les observations de Me Haddad, pour la société Advizzeo ;
— les observations de Me Monfront, pour la Caisse des dépôts et consignations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 29 octobre 2024, la Caisse des dépôts et consignations a notifié l’ouverture d’une procédure contradictoire à la société Advizzeo. Par une décision du 21 décembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations a déréférencé la société Advizzeo de la plate-forme « moncompteformation » pour une durée de neuf mois, l’a informée de l’arrêt des paiements et lui a demandé le remboursement des sommes perçues au titre des formations prises en charge. La société Advizzeo demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aux termes d’une part de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la société Advizzeo ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par la société requérante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, ainsi que, par voie de conséquence, ses autres conclusions y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Advizzeo une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Advizzeo est rejetée.
Article 2 : La société Advizzeo versera à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Advizzeo et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Bordeaux, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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