Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mars 2025, n° 2502098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502098 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Wibaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a interdit de fonctions jusqu’au 30 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’autoriser à reprendre son activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il est privé de ressources alors qu’il est débiteur d’une pension alimentaire ;
— la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie car la préfète avait donné son accord à la proposition de douze mois d’interdiction alors qu’il n’avait pas encore comparu ; la décision était donc déjà prise et le préalable de l’avis de la commission prévu à l’article L. 212-13 du code du sport a été méconnu ; les droits de la défense ont été méconnus en l’absence d’impartialité de la procédure disciplinaire ; les témoignages à décharge qu’il a produit n’ont pas été mentionnés dans le rapport de synthèse et l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen n’a pas été respecté ; les droits de la défense ont été méconnus avec la production de témoignages anonymisés ; la décision est entachée d’une erreur de droit car la préfète ne pouvait pas fonder sa décision sur une condamnation effacée du B2 ; la décision est entachée d’une erreur de fait car les témoignages concordants ne retiennent pas de faits de violence.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions d’urgence et du doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2501895 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 mars 2035 à 11h00, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Wibaux, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il est inscrit à Pôle emploi et que la condition d’urgence est remplie ; qu’il ne peut pas tirer de revenus suffisants de l’arbitrage et des activités autorisées ; qu’après la révélation de sa condamnation mentionnée au B2 du casier judiciaire, il n’a pas travaillé d’avril 2024 à décembre 2024 ; qu’il n’a pas eu de comportement inadéquat comme le démontrent les témoignages qu’il produit et n’a fait l’objet d’aucun signalement ; que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait car il n’a commis aucun geste de violence le 7 février 2024 mais a eu un geste d’autorité sur un enfant qui était source de problème ; que la préfète avait décidé de le sanctionner avant même l’avis de la commission et que le principe d’impartialité a été méconnu ;
— les déclarations de M. B ;
— les observations de M. C, chef du service départemental à la jeunesse à l’engagement et aux sports, représentant la préfète de l’Essonne, qui persiste dans ses conclusions et fait valoir qu’il n’y a pas d’urgence car le requérante peut travailler ; que le requérant pouvait travailler de mars 2024 à février 2025 et qu’il a retrouvé un emploi à la fin de l’année 2024 ; que les témoignages sont anonymisés pour protéger les témoins et notamment les enfants ; que le simple visa de la condamnation effacées du casier judiciaire ne fait pas grief ; que la préfète a émis un avis préparatoire qui ne fait pas grief ; que la mesure présente un caractère préventif eu égard au comportement du requérant et à ses difficultés à conserver son calme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h52.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce les fonctions de directeur technique dans un club de tennis, a fait l’objet, après sa convocation le 18 décembre 2024 devant la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d’un arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a interdit d’exercer les fonctions d’éducateur sportif prévues à l’article L. 212-1 du code du sport en quelques fonctions que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs jusqu’au 30 juin 2025. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L.212-1 du code du sport : " I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; /2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail. (). « . Aux termes de l’article L. 212-13 du même code : » L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. (). Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. (). ".
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, tels qu’ils sont soulevés, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502098
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