Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 sept. 2025, n° 2506440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | le préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, enregistré le 24 septembre 2025 à 11 h 42, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision de la commune de La Bouëxière de pavoiser le parvis de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Bouëxière de retirer le drapeau palestinien du parvis de l’hôtel de ville sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à défaut pour la commune de déférer à cette injonction, de l’autoriser à faire procéder d’office à son exécution et, en cas de besoin, de requérir le concours de la force publique à expiration du délai.
Il soutient que :
— le pavoisement de la façade de l’hôtel de ville avec le drapeau palestinien révèle une décision administrative susceptible d’être déférée au juge administratif ;
— il n’est pas établi que la maire de La Bouëxière a reçu délégation du conseil municipal pour pavoiser l’hôtel de ville avec le drapeau palestinien, alors qu’une telle décision n’est pas un acte d’administration et relève de la compétence du conseil municipal ;
— la commune de La Bouëxière a méconnu le principe de neutralité des services publics en apposant le drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville, un tel pavoisement constituant une prise de partie dans un conflit international alors qu’il s’agit d’une compétence exclusive de l’État ;
— le pavoisement des édifices publics aux couleurs de ce drapeau constitue une ingérence contraire à la loi, alors même que l’État palestinien a été reconnu.
Par une lettre, enregistrée le 25 septembre 2025, le maire de la commune de La Bouëxière certifie avoir retiré le drapeau palestinien du parvis de la mairie le 24 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 25 septembre 2025.
Vu :
— la requête n° 2506441 enregistrée le 24 septembre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine demande l’annulation de la décision de la commune de La Bouëxière de pavoiser le parvis de l’hôtel de ville avec un drapeau palestinien ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ». Son cinquième alinéa, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative, ajoute que : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après qu’elle a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Suite au constat, le 23 septembre 2025, par les services de gendarmerie de la présence d’un drapeau palestinien sur le fronton de la mairie de La Bouëxière, le préfet d’Ille-et-Vilaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commune, révélée par ce pavoisement, et d’enjoindre à la commune de procéder au retrait de ce drapeau sans délai.
5. D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est seulement subordonné à la condition que l’acte dont la suspension est demandée par le préfet soit de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, cette condition constituant une condition de fond.
6. D’autre part, le pavoisement des bâtiments communaux n’est régi par aucune disposition législative ou réglementaire et relève des seuls usages républicains. Toutefois, le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
7. Le maire de la commune de La Bouëxière a certifié qu’il avait été procédé au retrait du drapeau litigieux le 24 septembre 2025 à 12 heures, soit quelques minutes après l’enregistrement de la requête. Le préfet ne conteste pas que le drapeau a effectivement été retiré du fronton de la mairie. La décision litigieuse ayant ainsi épuisé ses effets, les conclusions présentées par le préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Bouëxière et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 2506487
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