Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 29 septembre 2025, Mme E… C…, représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial présentée en faveur de sa fille D… B… F… A… ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’autoriser ce regroupement familial, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est seule titulaire de l’autorité parentale sur sa fille, âgée de 17 ans, confiée à titre transitoire à un membre de sa famille qui n’est plus en mesure de la prendre en charge, circonstances exposant D… à une situation de grande vulnérabilité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet de préciser les motifs pour lesquels il a considéré que son acte de naissance et son jugement supplétif n’étaient pas conformes au regard de l’article 47 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son acte de naissance et son jugement supplétif ont été établis par une autorité compétente dans son pays d’origine, le Cameroun, et que l’administration n’a pas renversé la présomption d’authenticité de ces documents ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle justifie remplir l’ensemble des conditions pour obtenir l’autorisation sollicitée ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de Mme C… à une amende pour recours abusif d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés tirés du défaut de motivation et de l’erreur de fait quant à l’authenticité des documents d’état civil présentés par la requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2510052 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 29 septembre 2025 à 10h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du préfet du Val-de-Marne tendant à la condamnation de la requérante à une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 ;
-
les observations de Me Soh Mouafo, représentant Mme C…, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que les dispositions de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration dont fait état le préfet du Val-de-Marne ne lui permettaient pas de s’abstenir de justifier des motifs pour lesquels il a estimé que les documents d’état civil de la requérante n’étaient pas conformes au regard de l’article 47 du code civil français et que le préfet du Val-de-Marne est tenu de justifier qu’il a diligenté une enquête pour établir ses doutes sur son état civil ;
- les observations de Mme C… qui a déclaré avoir maintenu des contacts réguliers avec sa fille D… depuis sa naissance, notamment en se rendant au Cameroun ;
-
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs et a fait valoir en outre que la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie dès lors que la requérante est séparée de sa fille depuis 16 ans, que les seules preuves de l’urgence alléguée résident dans la copie de messages téléphoniques « watsapp », que la jeune D… sera majeure dans quelques mois et qu’il lui sera loisible de solliciter un visa étudiant le cas échéant pour rejoindre sa mère en France.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise née le 2 août 1992 à Yaoundé (Cameroun), titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 janvier 2029, a saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande d’autorisation de regroupement familial en faveur de sa fille D… B…, née le 7 janvier 2008. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a enregistré sa demande le 21 novembre 2023 et lui a délivré une attestation de dépôt de cette demande à cette même date. Par une décision du 22 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de Mme C… au motif que son acte de naissance et son jugement supplétif d’acte de naissance n’étaient pas conformes au regard de l’article 47 du code civil français. La requérante demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision de rejet de sa demande d’autorisation de regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
Mme C… produit un ensemble de pièces attestant que sa fille a été confiée en dernier lieu, à titre transitoire, à un membre de sa famille vivant au Cameroun qui n’est plus en mesure de la prendre en charge, exposant sa fille à une situation de grande vulnérabilité. Au regard des particularités de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature (…) ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande de Mme C…, le préfet du Val-de-Marne s’est uniquement fondé sur la circonstance que les documents d’état civil transmis par l’intéressée n’étaient « pas conformes au regard de l’article 47 du code civil » sans toutefois préciser en quoi les actes en cause contreviendraient aux dispositions précitées de cet article. Il ne résulte par ailleurs pas des pièces du dossier ni n’est établi par le préfet du Val-de-Marne, qui se borne dans son mémoire en défense à faire valoir que l’agent instructeur n’est pas tenu de communiquer le détail des irrégularités constatées pour des raisons tenant à la fois à la confidentialité des méthodes employées par les services d’enquête et à la prévention de la fraude, que l’acte de naissance et le jugement supplétif d’acte de naissance produits par la requérante seraient irréguliers, falsifiées ou inexacts.
Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision du 22 mai 2025 rejetant la demande de regroupement familial formulée par Mme Mme C… doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins de condamnation de la requérante à une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet du Val-de-Marne tendant à la condamnation de la requérante à une amende pour recours abusif sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
En l’espèce, il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande en litige et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de regroupement familial formulée par Mme C… le 21 novembre 2023 et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions présentées par préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : L’État (préfecture du Val-de-Marne) versera la somme de 1500 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme C… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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