Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 avr. 2025, n° 2503100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Noury, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel la maire de la commune de Lille a refusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain situé
25 rue Deschodt sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Lille de lui délivrer à titre provisoire, un certificat de permis tacite dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la copie de la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé successivement trois dossiers de demande de permis de construire pour la création de logements sur un terrain situé 25 rue Deschodt à Lille. Ces demandes ont toutes été rejetées par différents arrêtés de la maire de Lille. Toutefois, Mme A a obtenu un permis de construire le 16 juillet 2024 pour la création d’une maison, de trois logements et de deux locaux commerciaux. Mme A a déposé une nouvelle demande le 19 juillet 2024. Par arrêté du 29 janvier 2025, la maire de Lille a retiré le permis de construire tacite née du silence gardé sur cette demande, retiré l’arrêté du 18 novembre 2024, notifié le 20 novembre rejetant explicitement sa demande et a enfin refusé de faire droit à sa demande de permis. Mme A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté du 29 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. De même, les attestations d’un expert-comptable indiquant que la requérante n’a perçu aucune rémunération en 2024 n’établissent nullement que cette privation de revenus résulte de la décision contestée.
4. Si la requérante soutient que son état de santé s’est dégradé du fait des difficultés rencontrées dans le montage de son projet immobilier, les certificats médicaux peu étayés et reposant sur ses propres déclarations ne suffisent pas à établir un lien entre la décision contestée et son état de santé. Par suite, la baisse de revenus résultant de ces arrêts de travail ne saurait être imputée aux conséquences de la décision contestée. Enfin, si la requérante soutient que le refus opposé ne lui permet pas d’équilibrer les charges de l’opération qu’elle avait envisagé, elle ne le démontre pas. D’une part, elle a obtenu un permis de construire lui permettant de réaliser une maison, trois logements et deux locaux commerciaux, générant ainsi des revenus afin de financer ses travaux. D’autre part, à supposer que le montant des emprunts souscrits excède le projet autorisé, ce qu’elle n’établit pas, il lui appartenait de s’assurer de la légalité de son projet avant de s’endetter. Enfin, le seul fait qu’elle se soit engagé à loger les ouvriers intervenant sur le chantier en déduction du montant des travaux ne démontrent pas non plus que le refus de permis soit à l’origine de ses difficultés financières. La requérante n’établit donc pas que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite la condition d’urgence n’est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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