Rejet 19 décembre 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2503669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 du préfet de l’Aude portant refus de séjour, et l’obligeant à quitter le territoire français vers son pays d’origine ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, dont distraction au profit de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 08 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant algérien né le 4 avril 2005, déclare être entré sur le territoire national en 1er janvier 2024. Le 14 juin 2024, il a un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 22 avril 2025, le préfet de l’Aude a pris à son encontre un arrêté lui refusant ce titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme B… A…, directrice de la légalité de la citoyenneté. Par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2025-009 du 19 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 14 de mars 2025, accessible au juge et aux parties, le préfet de l’Aude lui a donné délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, correspondances et documents administratifs ou financiers pour les matières relevant du ministère de l’Intérieur ou des ministères qui ne disposent pas de services dans le département, et dans les limites des attributions et compétences relevant de sa direction, et notamment des mémoires adressés aux juridictions judiciaires et administratives dans le cadre du contentieux de la rétention administrative et de l’éloignement. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, et à sa situation personnelle, administrative et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Il résulte des stipulations précitées que son application est subordonnée à la question de l’ancienneté de la présence en France, et à l’intensité des liens familiaux et personnels en France. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. D’une part, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il n’établit pas avoir déposé de demande de titre de séjour sur leur fondement. D’autre part, s’il se prévaut de la présence en France de sa mère, son frère et sa sœur, il ne démontre pas l’intensité de ses relations avec eux, et ne produit aucun élément démontrant une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français. En outre, s’il se prévaut d’un jugement algérien de 2017, prononçant le divorce de ses parents à la demande de sa mère, il ressort des pièces du dossier que son père réside toujours en Algérie, et que le requérant, ayant rejoint le territoire français en 2024, a passé une part substantielle de son existence dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités au point précédent doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant avait atteint l’âge de la majorité à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 précité doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (… ) ».
10. Il résulte de ce qui a été dit sur la décision de refus de séjour que le préfet de l’Aude n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. En second lieu, pour les raisons exposées au point 6, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en prenant la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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