Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2605275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande d’asile.
Il soutient que :
- sa situation relève des cas d’exceptions au transfert des demandeurs d’asile prévus par le règlement de l’Union européenne n°604/213 de sorte que sa demande d’asile doit être examinée en France ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que son transfert aux autorités suisses l’expose au renvoi vers son pays d’origine où il risque de subir des traitement inhumains ou dégradants ;
- il méconnaît la convention de Genève dès lors que son transfert aux autorités suisses l’expose au renvoi vers son pays d’origine où sa vie et sa liberté sont menacées.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Meunier, pour M. B…. Me Meunier qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens et soulève de nouveaux moyens tenant à ce que l’arrêté de transfert est entaché d’un vice de motivation, d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B… et a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- les observations de M. M. B…., assisté par Mme C…, interprète en langue Kurde.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 22 février 1983, déclare être entré sur le territoire français le 18 décembre 2026. L’intéressé a présenté une demande d’asile le 29 décembre 2025 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n’était pas responsable de sa demande d’asile, a notamment saisi les autorités suisses le 25 février 2026, lesquelles ont donné leur accord implicite pour reprendre en charge l’intéressé le 11 mars 2026. Le 20 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté de transfert de M. B… aux autorités suisses en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement de l’Union européenne dont il est fait application.
L’arrêté attaqué qui vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français où il a sollicité l’asile le 29 décembre 2025 et qu’après comparaison des empreintes digitales de l’intéressé à la base de donnée Eurodac, celui-ci a été identifié le même jour comme ayant sollicité une protection internationale auprès des autorités suisses le 16 mai 2022. L’arrêté précise également que M. B… se déclare célibataire et sans enfant. Il indique enfin que l’Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l’article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 et que le transfert de l’intéressé vers les autorités suisse responsables de sa demande d’asile n’est pas contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté contesté comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance de l’autorité préfectorale. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3 qui stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
D’une part, l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer M. B… vers la Turquie, son pays d’origine. D’autre part, si le requérant évoque un risque de renvoi dans son pays d’origine en cas de transfert vers la Suisse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suisses auraient pris à son encontre une mesure d’éloignement, ainsi qu’il le soutient, ni que celle-ci aurait un caractère définitif ou qu’il aurait épuisé toutes les voies de recours permettant de bénéficier dans cet État d’une protection internationale. Le requérant n’établit pas non plus que les autorités suisses n’évalueront pas d’office, avant de procéder à un éventuel éloignement de l’intéressé, les risques réels de mauvais traitements auxquels il dit être exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine, la Suisse étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… disposerait d’attaches particulières en France ou justifierait d’une situation particulière, notamment d’une vulnérabilité, s’opposant à son transfert aux autorités suisses et devant conduire à ce que sa demande d’asile soit examinée en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaitrait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme, de même que celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de cette dernière convention, soulevé à l’audience publique, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. B… aux autorités suisses doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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