Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2404707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 et régularisée le 30 décembre suivant, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 24 janvier 2024 par laquelle elle a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50 % à compter du 1er février 2024 pour une durée d’un mois ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un motif légitime pour son absence à son rendez-vous d’accompagnement dès lors qu’elle s’est trompée d’adresse et qu’elle a immédiatement contacté son référent ;
- elle n’a pas commis de manquement à ses obligations d’insertion car son référent ne lui a pas donné de nouveau rendez-vous ;
- elle élève seule sa fille de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 18 avril 2024 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 janvier 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits au revenu de solidarité active de Mme B… à hauteur de 50 % à compter du 1er février 2024 pour une durée d’un mois. Par un courrier du 30 janvier 2024, Mme B… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 18 avril 2024, la présidente du conseil départemental a confirmé sa décision du 24 janvier 2024. Par une décision du 22 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé d’attribuer à Mme B… le bénéfice du revenu de solidarité active. Mme B… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 27 novembre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé le refus d’octroi du bénéfice du revenu de solidarité active à Mme B…. Mme B… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 18 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 24 janvier 2024 par laquelle elle a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50 % à compter du 1er février 2024 pour une durée d’un mois et, d’autre part, la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 avril 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 18 avril 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse a été notifiée à Mme B… avec la mention des voies et délais de recours le 20 avril 2024, date à laquelle elle a accusé réception du pli recommandé la contenant. Par suite, le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré lorsque Mme B… a saisi le tribunal le 6 décembre 2024. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 avril 2024, sont, par suite, tardives. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse et de rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 avril 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 novembre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-37 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l’article L. 262-2 ou lorsque l’interruption est prononcée en application de l’article L. 262-12 ; / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ».
7. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé d’admettre Mme B… au bénéfice du revenu de solidarité active au motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas signé de nouveau contrat d’engagement réciproque avec son organisme référent. Il résulte en effet de l’instruction qu’à la suite de la signature de son premier contrat d’engagement réciproque le 23 octobre 2023, Mme B… ne s’est jamais présentée aux rendez-vous d’accompagnement qui avaient été fixés par son organisme référent les 6 et 24 novembre 2023, ainsi que les 1er et 7 décembre 2023. A la suite d’une suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits de Mme B… par une décision du 27 mai 2024 qui n’a pas été contestée. Mme B…, qui soutient justifier d’un motif légitime pour son absence au rendez-vous du 7 décembre 2023, doit être regardée comme contestant le bien-fondé de la décision attaquée. Toutefois, en application des dispositions de L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, il appartenait à Mme B… d’établir un contrat d’engagement réciproque avec son organisme de référence, afin de pouvoir bénéficier à nouveau de l’allocation de revenu de solidarité active dans l’année qui suivait la suspension de ses droits à l’allocation de revenu de solidarité active. Or Mme B… n’établit pas avoir signé de nouveau contrat d’engagement réciproque à la date de sa demande, formulée le 20 novembre 2024, soit moins d’un an après la suspension des versements du revenu de solidarité active. Par suite, c’est à bon droit et par une exacte application des dispositions de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles que le département de Vaucluse a refusé, par sa décision du 27 novembre 2024, d’accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à Mme B…. Si Mme B… fait également valoir qu’elle élève seule sa fille de trois ans, cette circonstance est toutefois inopérante dans le cadre d’un contentieux relatif au refus du bénéfice du revenu de solidarité active fondé sur l’absence de signature d’un nouveau contrat d’engagement réciproque.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I.MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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