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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 avr. 2025, n° 2503817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503817 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de procéder, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 mars 2025, prononcée par l’ordonnance n° 2501462 du 6 mars 2025 ;
2°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 2501462 du 6 mars 2025 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 100 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991, en précisant qu’au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 11 avril 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Sangue, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que l’ordonnance n° 2501462 du 6 mars 2025 n’a été que partiellement exécutée par la délivrance au requérant, postérieurement à l’expiration du délai imparti par cette ordonnance, d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » qui n’autorise pas son titulaire à travailler ;
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant qu’il appartient au requérant d’introduire une nouvelle instance pour contester le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant tunisien né le 15 janvier 1975, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 30 janvier 2025. Par une ordonnance n° 2501462 du 6 mars 2025, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, notamment, ordonné la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de cette demande et enjoint en conséquence à la même autorité de lui délivrer, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable le temps de l’instruction de sa demande et au moins jusqu’au 30 mai 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du
8 avril au 7 octobre 2025. Toutefois, ce document ne l’autorise pas à travailler. Par suite, le préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme ayant, à la date de la présente ordonnance, totalement exécuté l’injonction qui lui a été faite à l’article 2 de l’ordonnance du 6 mars 2025. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’ordonnance du 6 mars 2025 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de munir M. A d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et en prononçant, dans les circonstances de l’espèce, une astreinte de 100 euros par jour de retard contre l’État pour assurer l’exécution de cette injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
7. L’ordonnance du 6 mars 2025, qui a prononcé l’astreinte dont M. A sollicite la liquidation dans la présente instance sur le fondement des dispositions citées au point précédent, a été notifiée au préfet du Val-de-Marne le jour même de sa signature.
8. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 4, l’injonction faite au préfet du Val-de-Marne, par l’ordonnance du 6 mars 2025 n’a pas été totalement exécutée à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice du requérant, à la liquidation de l’astreinte assortissant l’injonction en cause pour la période comprise entre l’expiration, le 17 mars 2025, du délai de dix jours imparti pour l’exécution de cette injonction et la date de la présente ordonnance, soit vingt-neuf jours, au taux de 50 euros par jour.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A la somme de 1 450 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 6 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. M. A a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle par l’ordonnance du 6 mars 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Sangue au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où le bénéfice de cette aide ne serait pas définitivement accordé à l’intéressé, cette somme devra être directement versée à celui-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :Le dispositif de l’ordonnance n° 2501462 du 6 mars 2025 est ainsi modifié :
1° Les articles 4 et 5 deviennent les articles 5 et 6.
2° L’article 3 est ainsi rédigé : « Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir M. A d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2503817 du 15 avril 2025. »
3° L’article 4 est ainsi rédigé : « Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 3 ci-dessus. Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. »
Article 2 :L’État est condamné à verser la somme de 1 450 euros à M. A au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Sangue au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au cas où M. A ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Sangue.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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