Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 déc. 2025, n° 2514557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Tangalakis, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de le convoquer et de procéder au réexamen complet de sa situation administrative dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à a la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1/ le défaut d’exécution du jugement du 16 décembre 2024 du tribunal porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’exécution des décisions de justice, au droit au travail, au droit à la vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
2/ l’urgence est avérée car l’administration laisse perdurer une situation irrégulière en violation directe d’un jugement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, M. C… soutient que, par jugement n°2406943 en date du 16 décembre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. C… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, mais que depuis lors, le préfet n’aurait toujours pas procédé au réexamen de sa situation malgré ses relances. Le requérant ajoute qu’il se trouve sans droit au séjour et sans une situation personne et matérielle précarisée. Toutefois, et pour regrettable que ce retard pris à l’exécution d’une décision de justice, le requérant ne justifie pas, par les circonstances qu’il invoque, d’une urgence d’urgence appelant l’intervention du juge dans les 48 heures. Il lui appartient en revanche, s’il s’y croit recevable et fondé, en cas de persistance de cette situation d’inexécution du jugement du tribunal, de saisir le tribunal d’une demande d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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