Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 6 mars 2025, n° 2500008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A demande au Tribunal d’annuler la contrainte du 18 décembre 2024 décernée par la caisse d’allocations familiales pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 5 770,63 euros suite au déménagement de son ancienne locataire Mme B C.
Il soutient que :
— ce locataire a habité 8 années dans son logement, soit du 16 novembre 2016 au 30 septembre 2024 alors que la caisse d’allocations familiales lui réclame deux années ;
— par ailleurs, il indique qu’il a encore des locataires qui ne sont pas mentionnés dans la réclamation de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Par un courrier du 16 décembre 2024, le tribunal a informé M. A que sa requête n’était pas suffisamment motivée et lui a transmis, en application de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé le délai de quinze jours pour produire ces éléments.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. A la suite du dépôt de sa requête, M. A a fait l’objet d’une régularisation par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2025. Le courrier est revenu à la juridiction avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par conséquent, la demande d’annulation de la contrainte de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe de M. A est insuffisante en ses moyens et est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Basse-Terre, le 6 mars 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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