Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 févr. 2026, n° 2513723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2025 et le 30 janvier 2026, M. et Mme B… et A… C… représentés par Me Giorno, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au département de l’Essonne de faire réaliser des travaux de réparation de la bande de roulement de la chaussée étant précisé que ces raccords devront être aussi progressifs que possible et se trouver à au moins 50 mètres en amont et en aval de la tranchée initiale, et de leur pavillon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au département de l’Essonne de faire réaliser dans les 10 jours à compter de la fin des travaux, une étude vibratoire confiée à la société AF VIBRATIONS CONSULTING, sous contrôle de tel commissaire de justice, aux frais du département, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner au département de l’Essonne d’édicter une réglementation relative à l’usage d’un radar pédagogique à 30 km/h sur la portion couverte par les travaux, soit sur une bande de 100 mètres au droit de leur habitation ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
depuis des travaux réalisés en 2023 sous maitrise d’ouvrage d’Enedis au niveau de la route départementale 306 située au droit de leur habitation, et dont l’entretien incombe au département de l’Essonne, ils subissent de très fortes vibrations au passage des véhicules sur la tranchée ayant été comblée ; le caractère anormal de ces nuisances a été établi par une étude vibratoire réalisée début 2025 ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il subissent les dommages induits par les vibrations anormales depuis la fin d’année 2023 ; ils ont réagi dès l’apparition des nuisances et ont d’abord œuvré dans le sens d’une résolution amiable ; le département de l’Essonne ne répond plus à leurs demandes depuis le mois de juillet 2025 ; les vibrations qu’ils subissent caractérisent un trouble anormal de jouissance de leur domicile, de manière quotidienne et porte atteinte à leur état de santé ; la voie du référé apparait comme la plus efficace alors qu’un recours au fond de plein contentieux serait inadapté à l’urgence des mesures immédiates que la situation requiert ;
leurs demandes présentent un caractère utile dès lors que les travaux sollicités sont préconisés par l’expertise ; les travaux sollicités sont provisoires dès lors qu’ils n’amènent pas à trancher le principal quand bien même leurs effets seraient définitifs ;
elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; les travaux ont été réalisés sur un ouvrage du département de l’Essonne, pour son compte, quand bien même Enedis en assurait la maitrise d’ouvrage déléguée ; par son courrier du 31 juillet 2024, le département de l’Essonne ne saurait être regardé comme ayant refusé de prendre les mesures demandées ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2026 et le 10 février 2026, ce second mémoire n’ayant pas été communiqué, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’un péril grave et immédiat ; l’absence de nuisances préalablement aux travaux litigieux n’est pas étayée et aucun autre riverain ne se plaint de l’existence de vibrations ; aucune danger immédiat n’est identifié alors que la situation dure depuis plusieurs mois ; il est impossible de prendre des mesures provisoires pour prévenir le dommage dès lors qu’il a déjà eu lieu ;
les demandes des requérants font obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le département de l’Essonne sur la mise en demeure du 12 janvier 2024 et de la décision expresse du 31 juillet 2024 par laquelle le département a mis en cause la responsabilité d’Enedis ;
les mesures demandées ne présentent pas un caractère nécessaire et provisoire dès lors que l’expertise préconise, avant tout travaux, la réalisation d’une étude du profil de la voie pour déterminer la mesure réparatoire la plus appropriée ; la demande tendant à la réalisation de travaux de réparation de la bande de roulement ne présente pas un caractère provisoire ;
elles se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que les travaux sollicités ne font l’objet d’aucun consensus ; la voirie a déjà été refaite à deux reprises sans que les nuisances invoquées cessent selon les requérants ; la réalisation d’un profil de la chaussée a été jugée indispensable au terme d’une réunion d’expertise du 2 juin 2025 ; en outre, l’origine des désordres provenant de travaux réalisés sous maitre d’ouvrage d’Enedis, le département de l’Essonne n’a pas à supporter le coût des travaux de reprise ; en outre il n’appartient pas au juge des référés mesures utiles d’ordonner à l’autorité compétente de prendre une mesure règlementaire, qui en l’espèce, relève en tout état de cause de la compétence du maire de la commune de Gif-sur-Yvette ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En premier lieu, pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l’imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats présentés par l’état de l’immeuble. Si, dans ce cadre, le juge des référés ne doit pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, la circonstance que le responsable du dommage, saisi par l’intéressé d’une demande tendant à la réalisation de ces mêmes mesures, l’ait rejetée par une décision expresse ou implicite n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 521-3.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme C… sont propriétaires d’une maison individuelle bordée par la route départementale 306. En fin d’année 2023, la société SEIP a réalisé, sous maitrise d’ouvrage de la société Enedis, des travaux en tranchée ouverte sur cette voie. M. et Mme C… déclarent subir, depuis la fin de cette intervention, des vibrations dans leur logement à chaque passage de véhicule sur la voie au droit de leur maison. Dans le cadre de l’expertise amiable entre assureurs en cours, les requérants ont fait réaliser par le cabinet AF Vibrations Consulting une campagne de mesures de vibrations, laquelle conclut que le niveau vibratoire engendré dans l’habitation peut être diminué en traitant l’irrégularité du profil en long de la chaussée, en réalisant un revêtement uniforme et dépourvu d’irrégularité avec des raccords aussi progressifs que possible et se trouvant à au moins 50 mètres en amont et en aval des habitations concernées. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, à ce que le département de l’Essonne, gestionnaire de la voie, soit enjoint sous astreinte de réaliser ces travaux de réfection de la chaussée.
Il résulte toutefois de l’étude du cabinet AF Vibrations Consulting que les vibrations générées par le passage des véhicules sur la RD 306 ne sont pas susceptibles d’engendrer des désordres sur la maison des requérants. Si cette étude relève que le seuil de perception des vibrations dans le logement a été dépassé à de très nombreuses reprises durant les campagnes de mesures, affectant le confort des occupants, notamment lors du passage de véhicules lourds, et s’il résulte de l’instruction que l’état de santé psychologique de Mme C… s’est dégradé en lien avec les nuisances qu’elle subit au quotidien, les mesures que les requérants demandent au juge des référés de prononcer ne visent pas pour autant à faire échec ou mettre un terme à un danger immédiat, ni ne présentent d’ailleurs un caractère purement conservatoire, mais un caractère réparatoire permanent.
En outre, alors que l’origine des dommages subis par M. et Mme C… trouve vraisemblablement sa cause dans des travaux réalisés sous maitrise d’ouvrage d’Enedis et non du département de l’Essonne et qu’il résulte du dernier rapport d’expertise du 8 juillet 2025 que la réalisation d’une analyse des profils longitudinal et transversal de la chaussée apparait nécessaire pour définir les mesures réparatoires appropriées pour supprimer le phénomène vibratoire observé, les demandes présentées par les requérants se heurtent à une contestation sérieuse.
En deuxième lieu, l’injonction de prendre un texte réglementaire n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
La demande présentée à titre subsidiaire tendant à ce qu’il soit enjoint au département de l’Essonne d’édicter une réglementation relative à l’usage d’un radar pédagogique à 30 km/h, qui se rapporte à l’édiction d’une mesure de nature réglementaire, par une autorité administrative, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, n’entre pas dans le champ des mesures qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Essonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et A… C… et au département de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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