Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2506278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que l’arrêté notifié le 16 juillet 2025 par lequel le même préfet a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’a jamais eu connaissance de l’arrêté du 18 avril 2024 dont la notification a été irrégulière ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’une erreur matérielle, d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de République démocratique du Congo né le 14 mai 1998, est, selon ses déclarations, entré en France en juillet 2022. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 février 2024. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté notifié le 16 juillet 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La motivation de cet arrêté évoquant l’existence d’une décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français, M. A… demande également l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français :
A l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français du 18 avril 2024, M. A…, qui indique n’en avoir jamais eu connaissance, se borne à se prévaloir de l’irrégularité de la notification de cet arrêté. Si l’absence de justification de la notification régulière de l’arrêté du 18 avril 2024 par le préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit de mémoire, fait obstacle à ce que cette précédente mesure d’éloignement puisse être opposée à M. A…, ce moyen met seulement en cause les conditions d’opposabilité de cet arrêté, dont l’absence de respect est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen est par suite inopérant de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 18 avril 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français formalisées par l’arrêté notifié le 16 juillet 2025 :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de M. A… en ce qu’il est dirigé contre ces décisions :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance au jour de l’intervention de son arrêté, à un examen suffisamment approfondi de la situation de M. A… avant de prendre la décision de refus de séjour. Si l’arrêté attaqué mentionne que M. A… est né à Brazzaville en République du Congo, et non à Kinshasa en République démocratique du Congo, il ne ressort pas de la motivation des décisions en litige que cette erreur aurait eu une incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur la situation du requérant pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen complet de sa situation soulevés par M. A… à l’encontre de ces décisions doivent être écartés.
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou " vie privée et familiale (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’ayant ni pour objet ni pour effet d’éloigner l’étranger qui en fait l’objet, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de son moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ses craintes en cas d’éloignement vers la République du Congo où il a résidé entre 2017 et 2021, après avoir fui son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle et de l’engagement politique passé de son père. De plus, son activité bénévole régulière auprès d’une association à Saint-Brieuc depuis novembre 2024 ne peut être regardée comme constitutive d’une considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». De même, si l’emploi rémunéré de vendeur entre juin 2023 et fin avril 2024, dont il justifie par la production de bulletins de salaire, et son obtention du titre professionnel de concepteur designer le 16 octobre 2024 démontrent ses efforts d’insertion, ils ne sauraient davantage constituer des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre d’une admission exceptionnelle au séjour. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si M. A… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur matérielle et d’une « erreur manifeste d’appréciation » en ce que l’arrêté attaqué mentionne qu’il est né à Brazzaville en République du Congo, il ne ressort pas de la motivation de la mesure d’éloignement, ainsi qu’il a été dit au point 5, que cette erreur ait eu une incidence dans la prise de cette décision par le préfet des Côtes-d’Armor. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français formalisées par l’arrêté notifié le 16 juillet 2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / (…) ».
L’arrêté litigieux mentionne, à l’article 3 de son dispositif, que si M. A… se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il pourra, à l’expiration du délai de trente jours à compter de sa notification, être reconduit d’office dans le pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établira être légalement admissible. Toutefois, l’arrêté indique seulement, dans ses motifs, que M. A… est, d’une part, « né le 14 mai 1998 à Brazzaville (République du Congo) », d’autre part, « de nationalité congolaise », alors que le requérant est ressortissant de la République démocratique du Congo, ayant pour capitale Kinshasa. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision du préfet des Côtes-d’Armor portant fixation du pays dont il a la nationalité comme pays de destination est entachée d’inexactitude matérielle des faits.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il n’est pas contesté que M. A… résidait en France depuis environ trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Il a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française ainsi que quelques liens amicaux, obtenu le titre professionnel de concepteur designer et exercé une activité professionnelle pendant plus d’un an puis une activité bénévole régulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait vu notifier une précédente mesure d’éloignement, dont l’existence n’est au demeurant pas démontrée par le préfet du Finistère qui n’a pas produit de mémoire en défense. Il est enfin constant que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Côtes-d’Armor a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, que l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor notifié à M. A… le 16 juillet 2025 doit être annulé seulement en tant qu’il oppose ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui n’annule que les décisions fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer la situation de M. A…. Les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui, pour l’essentiel, n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocate du requérant au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La décision notifiée à M. A… le 16 juillet 2025 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas de maintien sur le territoire français à l’expiration du délai de départ volontaire est annulée.
Article 3 : La décision notifiée à M. A… le 16 juillet 2025 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Dorothée Calonne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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