Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 nov. 2025, n° 2505811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 8 octobre 2025, Mme A… B… entend contester la mesure de retrait du permis de visite de son compagnon détenu dont elle bénéficiait, prise par ordonnance du 26 septembre 2025 du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Mme B… entend contester la mesure de retrait du permis de visite de son compagnon détenu dont elle bénéficiait, prise par ordonnance du 26 septembre 2025 du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nice.
3. Aux termes de l’article 145-4 du code de procédure pénale : « (…) Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers (…) ».
4. Il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaitre des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. La décision par laquelle le juge d’instruction décide de suspendre ou de supprimer le permis qu’il a accordé à une personne pour qu’elle rende visite à un détenu prévenu, ne saurait être regardée comme détachable de la conduite de la procédure judiciaire. Par suite la décision de retrait du permis de visite accordé à la requérante pour rendre visite à son compagnon M. C…, détenu à la maison d’arrêt de Nice, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Il en résulte que la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 7 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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