Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 janv. 2026, n° 2406164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 2406164, M. A… E… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours préalable obligatoire contre l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 257,36 euros au titre de la période de janvier à février 2023.
M. B… soutient que :
- il est séparé de la mère de ses 4 enfants, avec laquelle il est en instance de divorce depuis fin 2021 ; il a signalé rapidement ce changement à la caisse d’allocations familiales ; l’ordonnance du 21 janvier 2021 prévoit notamment la garde alternée des enfants, que « chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs aux enfants réalisés durant sa période de garde » et que « les parents assumeront chacun pour moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants » ;
- concernant les allocations versées par la caisse, il a dès le début reversé la moitié des sommes à son ex-femme par virement bancaires en plus du partage des dépenses pour les enfants ; il a d’ailleurs conservé tous les justificatifs qu’il tient à disposition du tribunal ;
- depuis le divorce, lui et son ex-épouse ont continué à vivre sous le même toit, même s’il a élu domicile au centre communal d’action sociale (CCAS) de sa ville pour être sûr de recevoir son courrier ;
- il n’a donc pas quitté le domicile familial à compter du 25 janvier 2023 comme indiqué par la caisse d’allocations familiales ; à la date du 25 janvier 2023, il est parti en vacances au Sénégal et il est revenu le 9 mars 2023 en France ; il a également conservé tous les justificatifs, et est revenu chez lui au domicile familial qu’il a quitté le jour même de son arrivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. B… a séjourné au Sénégal du 25 janvier au 9 mars 2023 et est sans domicile fixe depuis son retour en France comme en atteste l’élection de domicile au centre communal d’action sociale de Mitry-Mory valable du 28 février 2023 au 27 février 2024 ; de ce fait, M. B… n’est donc pas en mesure d’accueillir ses enfants à son foyer ; dans ces conditions, aucune résidence alternée des enfants ne pouvait être mise en place depuis janvier 2023, les enfants demeurant exclusivement au foyer de Mme C… B… depuis le départ de M. B… au Sénégal le 25 janvier 2023 ; la caisse d’allocations familiales a donc procédé à un nouveau calcul des droits à l’aide personnalisée au logement de M. B… sans prendre en compte les enfants en résidence alternée à compter du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article R.823-13 du code de la construction et de l’habitation qui renvoie au premier alinéa du R.823-12 du même code.
Vu :
- la décision de la caisse d’allocations familiales du 9 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, a été entendu M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni M. B…, requérant, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… E… B… a reçu le 6 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne une notification de dette l’informant notamment d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 257,36 euros au titre de la période de janvier à février 2023. M. B… a alors contesté cet indu par saisine de la commission de recours amiable le 27 décembre 2023. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision en date du 9 avril 2024 portant rejet de son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 de ce code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer (…) ». Aux termes de l’article L. 823-2 de ce code : « Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide. / Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 823-5 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l’enfant à charge pour le calcul de l’aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu’au bout d’un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l’enfant. » Aux termes de l’article R. 823-12 de ce même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. » Enfin, aux termes de l’article R. 823-13 du même code : « Lorsqu’une séparation, telle que mentionnée à l’article R. 821-3, intervient en cours de période de paiement, le droit à l’aide du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu. »
5. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a remis en cause au titre de la période de janvier et février 2023 les droits de M. B… à l’aide personnalisée au logement dont lui et son épouse bénéficiaient à raison de la résidence sise 21, avenue Pablo Picasso à Mitry-Mory (77290) au motif que le requérant déclarait le 24 mai 2023 résider au 11, rue Paul Vaillant-Couturier à Mitry-Mory, ce qui correspond à une élection de domicile au centre communal d’action sociale (CCAS) de cette commune. En novembre 2023, Mme C… B… déclarait assumer seule la charge des 4 enfants du couple en joignant la main-courante déposée par elle le 26 septembre 2023 signalant que son époux avait quitté le domicile conjugal le 25 janvier 2023.
6. Au soutien de ses conclusions, M. B… soutient, en premier lieu, que depuis le divorce, lui et son ex-épouse ont continué à vivre sous le même toit au 21, avenue Pablo Picasso à Mitry-Mory et que, s’il a élu domicile au centre communal d’action sociale (CCAS) de cette ville, c’était pour être sûr de bien recevoir son courrier. M. B… soutient également qu’il n’a donc pas quitté le domicile familial à compter du 25 janvier 2023 comme l’indique la caisse d’allocations familiales ; il fait valoir qu’à la date du 25 janvier 2023, il est juste parti en vacances au Sénégal et n’est revenu que le 9 mars 2023 en France. D…, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ces allégations du requérant sont démenties par la déclaration de Mme B… selon laquelle elle assume seule la charge des 4 enfants du couple depuis que son époux a quitté le domicile conjugal le 25 janvier 2023 comme en atteste la main-courante déposée par elle le 26 septembre 2023. Par suite, ce premier moyen tiré de ce que M. B… n’aurait pas quitté le domicile conjugal le 25 janvier 2023 sera écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il est séparé de la mère de ses 4 enfants, avec laquelle il est en instance de divorce depuis fin 2021 ; il fait plus spécifiquement valoir qu’il a signalé rapidement ce changement à la caisse d’allocations familiales. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui n’a pas pour fondement un défaut de déclaration du divorce entre M. et Mme B… mais un défaut de déclaration de la date à laquelle M. B… a quitté le domicile conjugal. Ce deuxième moyen sera donc écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, M. B… soutient que, concernant les allocations versées par la caisse, il a dès le début reversé la moitié des sommes à son ex-femme par virement bancaires en plus du partage des dépenses pour les enfants puisque l’ordonnance du 21 janvier 2021 que « chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs aux enfants réalisés durant sa période de garde » et que « les parents assumeront chacun pour moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants ». D…, là encore, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse de sorte que ce dernier moyen sera lui aussi écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que, M. B… ayant effectivement quitté le domicile conjugal à la date du 25 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales était en droit à remettre en cause le bénéfice de ce dernier à l’aide personnalisée au logement à raison du domicile du 21, avenue Pablo Picasso à Mitry-Mory, conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation citées au point 4. Par suite, la décision du 9 avril 2024 prise sur recours préalable obligatoire et après avis de la commission de recours amiable est fondée. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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