Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2517087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, N° 2510390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2510390 du 17 juin 2025, enregistrée le 17 juin 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 14 juin 2025 présentée par M. A… B….
Par cette requête enregistrée le 17 juin 2025 au tribunal administratif de Paris, M. A… B…, représenté par Me Khamlichi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
la décision porte atteinte à sa liberté de circulation en France ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
les décisions sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 25 juillet 1978 à Alger (Algérie), est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Le 16 mai 2025, il a été interpellé et placé en retenue suite à son interpellation pour des faits de conduite sans permis de conduire. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
En premier lieu, par un arrêté n° 25-015 en date du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet de ce département a donné à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans spécifiquement se fonder sur les dispositions du 1° ou du 2° de cet article. Dans ces conditions, la circonstance que, dans le corps de l’arrêté, le préfet ait mentionné à tort que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français doit être regardée en l’espèce comme une simple erreur de plume dès lors qu’il est constant que M. B… s’est maintenu sur le territoire français postérieurement à la date d’expiration de son visa. Par suite, M. B… se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il entrait dans le champ de cet article. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que cet article n’est pas applicable aux ressortissants algériens, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée ou au titre de la vie familiale étant régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, d’autre part qu’est en cause dans la présente espèce non un refus de séjour mais une obligation de quitter le territoire.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, si M. B… se prévaut sa résidence en France depuis 2020, de ses liens avec ses collègues et son entourage, de sa bonne maitrise du français et de sa bonne insertion, il ne produit aucun élément pour le justifier. D’autre part, s’il se prévaut de ses revenus, cet élément n’est pas de nature à démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que le préfet a commis une erreur d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
Le moyen tiré de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé et est de toute façon inopérant au regard de la décision contestée.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. B… soutient que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme. Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGNE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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