Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2501761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 10 septembre 2025, Mme B C, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
— d’annuler les arrêtés du 29 août 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile et de l’assigner à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de 45 jours ;
— d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de 48 heures suivant notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au ré examen de la demande d’admission provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’auteur des décisions n’avait pas compétence pour les prendre ;
— la décision de remise méconnait les articles 9, 11, 18, 24, 25 et 29 du règlement 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les articles 3, 4, 5, 17 et 21 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux et se trouve entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa remise aux autorités italiennes ne constitue pas une perspective raisonnable et qu’il doit être annulé en raison de l’exception d’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) 2725/200 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L. 922-2 et L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les observations de Me Bertin, pour Mme C ;
— les observations de Mme C, assistée d’un interprète en langue russe ;
— les observations de Mme A, pour le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 14 novembre 1963, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Elle a déposé une demande d’asile le 17 juillet 2025. La consultation du fichier Eurodac a montré qu’elle avait déposé une demande d’asile en Italie le 18 octobre 2021. En application des articles 18 et 23 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge de l’intéressée. Les autorités italiennes ayant implicitement accepté cette reprise en charge le 9 août 2025, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 29 août 2025, a décidé, d’une part, de remettre Mme C aux autorités italiennes et, d’autre part, de l’assigner à résidence. Celle-ci demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Les décisions contestées ont été signées par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature prévue par un arrêté préfectoral du 25 mars 2025, publié le 26 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture et l’autorisant à signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été signées par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant remise aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué expose les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet du Doubs a considéré que l’Italie était l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par la requérante. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition que la décision de transfert ait à indiquer, d’une part, l’ensemble des pays dans lesquels les empreintes d’un ressortissant étranger ont pu être relevées puis transmises au fichier Eurodac et, d’autre part, la réponse de chacun de ces pays à une demande des autorités françaises de prise ou reprise en charge de cet étranger. Dans ces conditions, alors même que le préfet n’a pas fait mention de la demande faite aux autorités allemandes et de la position de celles-ci vis-à-vis de la demande de reprise en charge de Mme C, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : « Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. () ». Aux termes du 5 de l’article 9 de ce règlement : « le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’Etat membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 11, point a) à k), en même temps que la marque visée à l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant. ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 2. Le système central procède aux comparaisons en suivant l’ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande est traitée dans les 24 heures. Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit national, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l’heure. Si ces délais ne peuvent être respectés pour des raisons qui échappent à la responsabilité de l’agence, le système central traite en priorité les demandes dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l’agence établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes. () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d’empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l’article 34 du règlement (UE) n o 604/2013. »
5. D’une part, les empreintes digitales de Mme C ont été relevées le 17 juillet 2025 sur la fiche décadactylaire FR 19930995954. Le relevé d’empreintes comporte l’ensemble des empreintes roulées et de contrôle de l’intéressée. Le même jour, la directrice de l’Asile du ministère de l’intérieur a informé le préfet du Doubs que cette fiche décadactylaire comparée à celles enregistrées dans le fichier EURODAC avait « donné un résultat positif » précisant notamment que les empreintes digitales étaient identiques à d’autres relevées en Italie les 18 septembre 2017 et 18 octobre 2021 puis en Allemagne le 26 mars 2024. Le préfet du Doubs a produit ce résultat positif. En outre, la requérante ne fait état d’aucun élément précis pouvant laisser supposer que ce rapprochement d’empreintes digitales n’aurait pas été réalisé par un expert en empreintes digitales. Enfin le délai de 24 heures prévu par le paragraphe 2 de l’article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 n’est pas prescrit à peine de nullité.
6. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 que le dépassement du délai de transmission des empreintes digitales d’un demandeur d’asile au système central de l’application Eurodac sous 72 heures ne fait pas obstacle, par lui-même, à l’intervention d’une décision de transfert de ce demandeur, lorsque cette demande relève de la responsabilité d’un autre Etat membre. Dès lors, la circonstance que les empreintes digitales de Mme C n’auraient été transmises au système central par les autorités françaises qu’après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article est sans influence sur la légalité de la décision de transfert en litige. En toute hypothèse, les données dactyloscopiques relevées le 17 juillet 2025 par les autorités françaises ont été transmises le jour même dans le système central ainsi qu’en atteste la fiche décadactylaire versée aux débats. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Seules sont enregistrées dans le système central les données suivantes: a) données dactyloscopiques; / b) État membre d’origine, lieu et date de la demande de protection internationale; dans les cas visés à l’article 10, point b), la date de la demande est la date saisie par l’État membre qui a procédé au transfert du demandeur; / c) sexe; /d) numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; /e) date à laquelle les empreintes ont été relevées; /f) date à laquelle les données ont été transmises au système central; / g) code d’identification de l’opérateur; / h) le cas échéant, conformément à l’article 10, point a) ou b), la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi; / i) le cas échéant, conformément à l’article 10, point c), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres; / j) le cas échéant, conformément à l’article 10, point d), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée; / k) le cas échéant, conformément à l’article 10, point e), la date à laquelle la décision d’examiner la demande a été prise « . Aux termes de l’article 18 du même règlement : » Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les États membres d’origine du marquage par un autre État membre d’origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants « . Aux termes de l’article 24 de ce règlement : » () 2. Les États membres transmettent les données visées à l’article 11, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 17, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l’article 11 et à l’article 14, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l’agence fixe les exigences techniques nécessaires pour que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres au système central et inversement. () 6. Le système central confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, l’agence fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s’ils en ont fait la demande ".
8. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de justifier de la transmission et la réception de l’ensemble des mentions obligatoires prévues aux articles 11, 18 et 24 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que les stipulations de ces articles n’auraient pas été respectées alors qu’en tout état de cause, elles ne concernent que les rapports entre les Etats membres. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 11, 18 et 24 dudit règlement ne peuvent qu’être rejetés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1 ".
10. A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd’hui reprises à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, si Mme C entend se prévaloir des articles 9 et 29 cités aux points précédents, la méconnaissance de l’obligation d’information qu’ils consacrent ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a reçu le 17 juillet 2025 un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu’un guide relatif au règlement Eurodac contenant l’ensemble des informations destinées aux demandeurs d’asile, relatives au relevé d’empreintes digitales et à leur exploitation dans le système Eurodac. L’ensemble de ces documents lui a été remis sous la forme d’exemplaires en langue russe qu’elle a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6.L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
14. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel dont Mme C a bénéficié au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Bas-Rhin, le 17 juillet 2025, a été mené par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme qualifié, avec l’assistance d’un interprète en langue russe, langue comprise par la requérante. D’une part, aucune disposition n’impose la mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien ou de l’identité de l’interprète. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu’il n’aurait pas permis à Mme C de faire valoir toutes les observations utiles requises. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
15. En septième lieu, si la requérante soutient que les stipulations de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnues, elle ne développe aucune argumentation en rapport avec l’objet de cet article qui n’est relatif qu’à une demande de prise en charge d’un ressortissant étranger par un Etat membre alors que Mme C a fait l’objet d’une demande de reprise en charge par les autorités italiennes. Par suite, le moyen précité doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ».
17. Mme C soutient que l’Italie connaitrait des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile.
18. D’une part, comme le fait valoir le préfet du Doubs, la CJUE a, dans son arrêt C-185/24 et C-189/24 du 19 décembre 2024, écarté tout risque systémique en Italie du seul fait que cet Etat avait adressé le 5 décembre 2022 aux autres Etats membres une lettre circulaire annonçant, de manière unilatérale et en méconnaissance des obligations qui lui incombent dans le cadre du système européen commun d’asile, la suspension de tous les transferts des demandeurs de protection internationale vers son territoire et, ainsi, des procédures de prise et de reprise en charge de ces demandeurs.
19. D’autre part, il résulte du même arrêt que s’il incombe à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert d’apprécier, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés, l’existence de défaillances systémiques dans l’Etat de transfert, elle doit le faire « dans les conditions précisées par la jurisprudence rappelée aux points 35 à 39 » de cet arrêt. Ces conditions sont au nombre de deux : « () La première (), relative à l’existence de » défaillances systémiques « , est satisfaite lorsque les défaillances en cause perdurent et concernent, de manière générale, la procédure d’asile et les conditions d’accueil applicables aux demandeurs de protection internationale ou, à tout le moins, à certains groupes de demandeurs de protection internationale pris dans leur ensemble (). / Ces défaillances doivent, par ailleurs, atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Ce seuil serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Ledit seuil ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant (). / La seconde condition, tenant à l’existence d’un risque d’un tel traitement, est ainsi satisfaite lorsque ces défaillances systémiques entraînent un risque, pour l’intéressé, d’être exposé à des traitements contraires à l’article 4 de la Charte () ».
20. En l’espèce, si les éléments produits par la requérante révèlent des défaillances, celles-ci ne peuvent être qualifiées de systémiques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, des dispositions citées au point 16 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
21. En dernier lieu, la requérante fait valoir qu’aucune décision définitive n’aurait été rendue à ce jour par les autorités italiennes sur sa demande d’asile déposée le 18 octobre 2021, que cette durée est excessive au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que son transfert vers l’Italie l’exposerait à une attente supplémentaire indéterminée avant tout examen effectif de sa demande. Toutefois, d’une part, si la durée excessive d’une procédure judiciaire peut constituer une violation des stipulations précitées, la requérante n’établit ni même ne soutient avoir entamé en Italie une telle procédure à la suite du refus ou même de l’absence de réponse apportée à sa demande d’asile. D’autre part, un éventuel manquement aux stipulation précitées n’a pu être commis en l’espèce que par les autorités italiennes et demeure ainsi sans incidence sur la décision contestée.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, la requérante, qui n’a pas démontré l’illégalité de l’arrêté décidant de sa remise aux autorités italiennes, n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence.
24. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ».
25. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de la requérante. Dans ces conditions, l’exécution de la décision de transfert en litige demeure une perspective raisonnable et c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Doubs a adopté la mesure d’assignation à résidence contestée.
26. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur le surplus des conclusions :
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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