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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 janv. 2026, n° 2600184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. E… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de le remettre en liberté ;
4°) à titre subsidiaire, le cas échéant, d’enjoindre au préfet d’organiser et de financer son retour par tous moyens dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 janvier 2026 à 14h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme F… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
En l’absence du requérant non présenté par les services du centre de rétention administrative et en l’absence de l’avocat de permanence dûment convoqué.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
et les observations de Mme A… représentante du préfet de Mayotte qui soutient que le requérant a déclaré oralement voyager avec Mme B… D….
Les parties ont été informées du report de la clôture de l’instruction à 17h le 19 janvier 2026.
Un mémoire et des pièces complémentaires présentées pour le préfet de Mayotte ont été enregistrées à 17h32 et 17h34 après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant comorien, né le 17 mai 2012, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme B… D…, née le 24 août 1994, à laquelle il a été rattachée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Le requérant n’ayant pas été représenté dans la présente procédure en l’absence de l’avocat de permanence dûment convoqué, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. En premier lieu, dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. En vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger « mineur de dix-huit ans » ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, dès lors que l’article L. 741-5 de ce code prévoit expressément la possibilité qu’un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu’il accompagne, l’éloignement forcé d’un étranger majeur décidé peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l’accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d’éloignement forcé d’un étranger mineur doit être entourée de garanties particulières qu’appelle l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur. Il s’ensuit que l’autorité administrative doit notamment s’attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité d’un étranger mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l’encontre de la personne majeure qu’il accompagne, la nature exacte des liens qu’il entretient avec cette dernière ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné.
7. Il résulte de l’instruction que le requérant mineur a été interpellé lorsqu’il tentait d’entrer irrégulièrement sur le territoire français par voie maritime. Le préfet de Mayotte a, par l’arrêté litigieux, décidé qu’il serait éloigné vers les Comores et l’a rattaché administrativement à Mme B… D…, également présente sur l’embarcation. Toutefois, si le préfet soutient à l’instance que l’étranger mineur a « déclaré spontanément » voyager avec Mme B… D…, il n’apporte, avant la clôture de l’instruction, aucun élément de nature à étayer ses allégations. Au surplus, si le procès-verbal produit par le préfet, après la clôture de l’instruction, mentionne que Mme B… D… « est accompagnée de l’enfant mineur C… E… », il ne peut être déduit de cette simple mention figurant sur un formulaire prérempli que l’enfant aurait déclaré spontanément voyager avec elle et qu’il existerait des liens entre eux. En effet la seule circonstance que l’enfant mineur et Mme D… se trouvent sur la même embarcation ne peut suffire établir l’existence de tels liens. En tout état de cause, il ressort du registre de rétention que Mme B… D… a été libérée du centre de rétention administrative le 18 janvier 2026 à 16h30 de sorte que le préfet ne peut plus sérieusement soutenir vouloir éloigner le requérant avec cette personne. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise le16 janvier 2026 par le préfet de Mayotte en tant seulement qu’il rattache M. E… C… à Mme B… D….
Sur les autres conclusions de la requête :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit immédiatement mis fin à la mesure de rétention administrative dont fait l’objet le requérant, sans qu’il soit besoin de prononcer formellement une mesure d’injonction en ce sens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue en tant seulement qu’il rattache M. E… C… à Mme B… D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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