Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2507565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2507565, M. B A, représenté par Me Toumi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 28 avril 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne) en date du 1er avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux l’empêche d’occuper un emploi rémunérateur alors qu’il est sans emploi, et prive la société MC MÉCANIQUE d’exercer « pleinement son activité potentielle » alors qu’une autorisation de recrutement lui a été accordée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait et en droit,
* elle est entachée d’erreur de fait et de droit et d’un défaut d’examen concret de la situation de l’intéressé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 28 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. B A, ressortissant algérien né le 21 janvier 1984, a sollicité le 25 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement à compter du 17 février 2025 en CDI comme mécanicien de garage automobile par l’entreprise MC MÉCANIQUE, dont le siège est à Port-La Nouvelle (Aude), laquelle a obtenu le 19 février 2025 une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur. Sa demande a été rejetée par décision du 1er avril 2025 au double motif qu'" il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration [du] visa ou pour mener en France des activités illicites « et que l’intéressé » n’a pas démontré avoir respecté les conditions d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à [son] encontre « , contre laquelle M. A a formé le 28 avril 2025 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission aurait implicitement rejeté ce recours, il est constant que deux mois ne se sont pas écoulés depuis sa saisine, de sorte que sa requête doit être regardée comme dirigée contre la décision consulaire. M. A fait valoir que le refus de visa litigieux l’empêche d’occuper un emploi rémunérateur alors qu’il est sans emploi, et prive la société MC MÉCANIQUE d’exercer » pleinement son activité potentielle " alors qu’une autorisation de recrutement lui a été accordée. Toutefois, les difficultés de recrutement auxquelles le futur employeur de M. A, dont la situation personnelle et professionnelle en Espagne ou en Algérie n’est pas justifiée, serait confronté, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3, alors que la décision de la CRRV interviendra au plus tard à la fin juin 2025.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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