Non-lieu à statuer 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 févr. 2026, n° 2601915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Quinson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe de Français, valable du 10 octobre 2023 au 9 octobre 2025, en a sollicité, le 18 juillet 2025, le renouvellement au moyen du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 8 janvier 2026, a été mise à sa disposition. Mais sa demande a été « clôturée » du fait qu’une procédure de divorce était en cours et l’intéressée a été invitée à déposer une demande sur un autre fondement par voie postale. Mme B… a alors déposé une demande de titre de séjour par courrier parvenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 27 novembre 2025. N’ayant reçu aucun récépissé de sa demande, elle saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un tel récépissé.
Le préfet des Bouches-du-Rhône produit une capture d’écran montrant qu’un récépissé valable du 9 février au 8 août 2026 a été délivré à Mme B… après l’introduction de la requête. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction et les conclusions de la requête à fin d’injonction sont devenues sans objet.
Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Quinson, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Quinson. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’injonction.
Article 3 : Sous réserve que Me Quinson, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Quinson, avocate de Mme B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Illégalité
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Bibliothèque publique ·
- Wallonie ·
- Centre culturel ·
- Chauffage urbain ·
- Expertise ·
- Serbie ·
- Cirque ·
- Charbon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Secret médical ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Implant ·
- Santé ·
- Défaut de motivation ·
- Médecin généraliste ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Ensemble immobilier ·
- Propriété des personnes ·
- Pays basque ·
- Hébergement ·
- Etablissement public ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réservation ·
- Directeur général ·
- Campagne électorale ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Marches ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Guadeloupe ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie commune ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Violence familiale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Prestations sociales ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.