Rejet 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 juil. 2022, n° 2202945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de l’Eure a fixé l’Algérie comme pays de renvoi en application de l’interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d’Evreux le 7 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 18 octobre 2021, le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, au titre des dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence, l’article R. 776-15 du code de justice administrative prévoit que : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. D’autre part, l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-5 du même code : « () Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, une interdiction de circulation sur le territoire français ou une peine d’interdiction du territoire français, lorsque l’étranger qui en fait l’objet est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention en application du titre IV du présent livre ». Aux termes de l’article L. 614-8 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel d’Evreux le 7 février 2022 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, assortie d’une interdiction du territoire français de cinq ans. Le requérant s’est vu notifier par voie administrative, le 17 mars 2022 à 16h15, un arrêté fixant l’Algérie comme pays de renvoi et, le 18 juillet 2022, un arrêté de placement en rétention administrative. Dès lors que l’arrêté fixant le pays de renvoi et l’arrêté de placement en rétention n’ont pas été notifiés simultanément, le régime contentieux fixé par l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité n’est pas applicable à l’arrêté attaqué. M. A disposait donc d’un délai de deux mois, délai de droit commun prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative pour former un recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté fixant le pays de renvoi, ainsi qu’il en était fait mention dans la notification de la décision en litige, traduite en langue arabe. La requête tendant à l’annulation de l’arrêté fixant le pays de renvoi ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 19 juillet 2022 à 16h15, soit après l’expiration du délai de deux mois, le recours de M. A est tardif et, par suite, entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 21 juillet 2022.
La magistrate désignée,
L. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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