Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2404193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, et une pièce complémentaire, enregistrée le 23 février 2026 et non communiquée, Mme B… C…, représentée par Me Bel Faleh, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lever le secret médical la concernant et de communiquer le rapport médical sur le fondement duquel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis son avis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle dès lors que, s’agissant de sa situation médicale, elle est atteinte d’un kératocône aux deux yeux et d’une myopie forte ; elle est suivie au sein du service ophtalmologique de l’hôpital Rothschild ; elle a subi deux interventions chirurgicales pour la pose d’anneaux intra-cornéens pour une implantation d’implants intra-oculaires ; elle est atteinte d’une pathologie rare et évolutive et elle est obligée de rester en A… pour stopper l’évolution de sa maladie et ne pas perdre la vue ; lors de l’examen demandé par le collège des médecins de l’OFII, elle a été examinée par un médecin généraliste et non un ophtalmologue ; s’agissant de sa vie familiale, trois de ses sœurs et leurs enfants se trouvent en A… ; s’agissant de sa situation professionnelle, elle est actuellement embauchée en qualité de vendeuse en boulangerie.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026 à 12 heures.
Par un courrier du 30 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de Marne de lever le secret médical la concernant et de communiquer le rapport médical sur le fondement duquel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis dès lors que, d’une part, il appartient uniquement à la requérante de lever le secret médical la concernant et que, d’autre part, la demande de communication de ce rapport médical relève du pouvoir d’instruction du juge dont la mise en œuvre constitue un pouvoir propre.
Mme C… a présenté des observations, en réponse au moyen relevé d’office, qui ont été enregistrées le 7 avril 2026 et communiquées le 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les observations orales de Me Bel Faleh, représentant Mme C…, le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante algérienne, est entrée en A… le 11 août 2022 sous couvert d’un visa Schengen de type C d’une durée de 90 jours. Le 7 avril 2023, Mme C… a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé dans le cadre des stipulations de l’article 6 paragraphe 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur le désistement partiel :
Dans ses observations en réponse au moyen relevé d’office par le tribunal, Mme C… se désiste de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lever le secret médical la concernant et de communiquer le rapport médical sur le fondement duquel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment son article 6 paragraphe 7, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1. D’autre part, l’arrêté attaqué mentionne les conditions d’entrée en A… de Mme C…, qu’elle ne remplit pas les conditions fixées par l’article 6 paragraphe 7 de l’accord franco-algérien dès lors que le collège des médecins de l’OFII a estimé, dans son avis en date du 18 juin 2023, que si l’état de santé de Mme C… nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que son état de santé permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis, que Mme C… ne peut par ailleurs se voir admettre au séjour sur un autre fondement juridique à quelque titre que ce soit et enfin qu’elle est célibataire, sans enfants, qu’elle déclare avoir trois sœurs en situation régulière sur le territoire français, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident également ses parents, son frère et sa sœur et que sa présence sur le territoire national est récente soit un an et deux mois. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, tout d’abord, Mme C… soutient être atteinte d’un kératocône aux deux yeux et d’une myopie forte, qu’elle est suivie au sein du service ophtalmologique de l’hôpital Rothschild, qu’elle a subi deux interventions chirurgicales pour la pose d’anneaux intra-cornéens pour une implantation d’implants intra-oculaires, qu’elle est atteinte d’une pathologie rare et évolutive, qu’elle est obligée de rester en A… pour stopper l’évolution de sa maladie et ne pas perdre la vue. Au soutien de sa demande, la requérante produit trois certificats médicaux établis par le docteur D…, chirurgien oculaire et réfractive, les 30 septembre 2022, 29 novembre 2022 et 9 juin 2023 indiquant l’impossibilité d’opérer la pose d’anneaux intra-cornéens en Algérie et la nécessité d’une visite de contrôle tous les six mois. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 18 juin 2023 sur le fondement duquel a été pris l’arrêté du 27 octobre 2023 mentionne que si l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cependant, Mme C… n’apporte pas la preuve, par les pièces qu’elle produit au soutien de sa demande, que le défaut de prise en charge de sa pathologie entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, la circonstance que l’avis du collège des médecins de l’OFII ait été rendu sur la base d’un rapport établi par un médecin généraliste et non un ophtalmologue est sans incidence sur la légalité de ce dernier en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires exigeant que le rapport soit établi par un spécialiste de la maladie de l’intéressé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 9 juin 2023, que l’opération de Mme C… a été effectuée en 2023. Dans ces conditions, Mme C… n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII sur lequel s’est fondé la préfète du Val-de-Marne pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour pour raisons de santé. Ensuite, si Mme C… soutient que ses trois sœurs et leurs enfants résident A…, il n’est pas contesté par la requérante qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches son pays d’origine où résident ses parents, son frère et sa sœur. Enfin, si elle établit travailler en qualité de vendeuse en boulangerie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2022, cet élément, ne permet pas à lui seul de considérer que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C…. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ces conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C… de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lever le secret médical la concernant et de communiquer le rapport médical sur le fondement duquel le collège des médecins de l’OFII a émis son avis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
H. TESTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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