Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2501699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de le munir d’un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un récépissé :
1. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. »
2. M. B, ressortissant malien né le 2 mai 1998, a déposé le 26 septembre 2024 à la préfecture de police un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a été remis une confirmation de dépôt de cette demande lui indiquant qu’il serait informé de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche. Il est constant qu’aucun récépissé n’a été remis à M. B à la suite du dépôt de cette demande. Alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie en défense, le préfet de police se bornant à indiquer qu'« un récépissé sera délivré au requérant lorsque le préfet aura examiné la complétude de son dossier », le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une inexacte application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de munir M. B d’un récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 26 septembre 2024 doit être annulée.
Sur l’injonction :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () "
5. Le silence conservé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. B déposée le 26 septembre 2024 a fait naître le 26 janvier 2025 une décision implicite de rejet. Cette décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet de police, au jour du présent jugement, de délivrer à M. B un récépissé.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 26 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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