Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 10 sept. 2025, n° 2503128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme B E D, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ach, par une décision du 1er septembre 2025 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Si Hassen, représentant Mme D, qui s’en rapporte aux conclusions et moyens développés dans sa requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces produites pour Mme D postérieurement à la clôture de l’instruction n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E D, ressortissante congolaise née le 14 novembre 1977 à Kisangani, est entrée en France le 27 mai 2023. Sa demande d’asile, présentée le 28 juin 2023, a été rejetée par décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2025. Suite au dépôt d’une demande de réexamen présentée par Mme D le 26 août 2025, par décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme D en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requête de Mme D présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il est justifié par l’OFII de la délégation conférée par le directeur général de cet établissement public, le 3 février 2025, à Mme C A, directrice territoriale à Dijon et signataire de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice d’incompétence ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». L’article R. 551-23 du même code précise : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité retraçant l’entretien dont a bénéficié Mme D le 26 août 2025, au bas de laquelle elle a apposé sa signature, que l’intéressée a été informée en langue française, avec l’assistance, en outre, d’un interprète, des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré d’un vice de procédure tenant au non-respect des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; () « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ".
8. D’une part, la décision attaquée vise les dispositions qui la fondent, et mentionne que Mme D a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle est ainsi suffisamment motivée.
9. D’autre part, il ne résulte ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII se serait crue en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige ou se serait abstenue de procéder à un examen attentif et individualisé de la situation de Mme D. Le moyen tiré d’une erreur de droit commise à ce titre doit dès lors être écarté.
10. En quatrième lieu, Mme D déclare être isolée et souffrir de douleurs aux mains, à l’estomac, de douleurs gynécologiques et de troubles psychologiques. Toutefois, comme le fait valoir l’OFII, l’intéressée n’apporte aucun élément médical tendant à étayer ses problèmes de santé. Le certificat médical destiné au médecin de l’OFII, produit postérieurement à la clôture de l’instruction, s’il tend à établir une partie des troubles dont se plaint Mme D, n’est pas de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. En outre, la requérante n’établit pas davantage ne pas pouvoir être hébergée, dans l’attente du réexamen de sa demande d’asile, chez sa fille qui réside en France. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 26 août 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D, n’appelle aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions en injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme D ou à son avocate, par combinaison avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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