Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 janv. 2026, n° 2517576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme C… A… épouse B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à être désigné comme étant prioritaire et devant être logé en urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de le reconnaitre comme étant prioritaire et devant être logé en urgence.
Mme A… épouse B… soutient que :
- son enfant majeur a obtenu un titre de séjour postérieurement à la décision attaquée ;
- elle se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à plusieurs des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de son article R. 222-16 : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
Il résulte de la combinaison de l’article L. 300-1, du II de l’article L. 441-2-3, de l’article R. 300-2 et du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de l’a construction et de l’habitation, ainsi que de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, que la commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente.
En premier lieu, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre Mme A… épouse B… comme étant prioritaire et devant être logée en urgence au motif, notamment, que son enfant majeur ne disposait, à la date de la décision attaquée, que d’un récépissé de demande de délivrance d’un premier titre de séjour, qui n’est pas au nombre des documents listés par l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022. Si Mme A… épouse B… soutient que son enfant a ultérieurement obtenu un titre de séjour, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
En second lieu, le motif mentionné au point précédent justifiant légalement à lui seul la décision attaquée, le moyen tiré de ce que Mme A… épouse B… se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à plusieurs des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code est inopérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… épouse B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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