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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2404761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. Prince B A, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 18 de la directive UE 2016/801 du
11 mai 2016.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une lettre du 13 mai 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 9 juin 2025.
Une ordonnance du 10 juin 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— l’ordonnance du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né le 16 juillet 1991 à Bangui (République centrafricaine), est entré sur le territoire français le 2 octobre 2019 sous-couvert d’un visa Schengen de type D et s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé et valable jusqu’au 25 janvier 2024. Le 16 janvier 2024,
M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » de
M. A, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le double motif tiré, d’une part, de ce qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, et d’autre part, qu’il est employé sous contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 9 octobre 2023, « sans autorisation de travail de la main d’œuvre étrangère ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été embauché, le 9 octobre 2023, par contrat à durée indéterminée à temps plein et sans l’autorisation de travail correspondante, en qualité d’équipier commercial, de sorte qu’il ne remplissait plus les conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le renouvellement de son titre dès lors qu’il excède la limite de 60 % de durée de travail annuelle. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne pouvait, pour ce seul motif, refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par l’intéressé.
5. En second lieu, aux termes de l’article 18 de la la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 : « () La durée de validité d’une autorisation délivrée aux étudiants est d’au moins un an ou couvre la durée des études, si celle-ci est plus courte. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le dernier renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 26 janvier 2023, pour une durée d’un an, au titre de l’année universitaire 2022-2023. Ainsi, le droit au séjour au titre de l’année universitaire 2023-2024 devait faire l’objet d’une nouvelle demande de renouvellement et le préfet n’était pas tenu d’y faire droit dès lors que l’intéressé n’entrait plus dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme précisé aux points 2 à 4 du présent jugement. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’article 18 de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, laquelle a en outre été entièrement transposée par la loi n° 2018-778 du
10 septembre 2018.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. S’il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 2 octobre 2019 afin de suivre des études, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas, ni même n’allègue, avoir quelconque attache familiale en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUDLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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