Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 29 avr. 2025, n° 2401623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Caïs, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetant le recours administratif qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 6 juillet 2023 lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au président du département du Var de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplissait les conditions pour obtenir une cadre « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » compte tenu de son état de santé et de ses difficultés pour se déplacer.
La requête a été communiquée au département du Var le 22 mai 2024.
Par un courrier du 23 janvier 2025, le département du Var a été mis en demeure de produire ses observations en défense dans un délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative. Aucun mémoire n’a été produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Caïs pour Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations de Me Caïs à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé la délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ». Suite au refus qui lui a été opposé, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 21 mars 2024. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision et la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. La requête a été communiquée au département du Var le 22 mai 2024. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 janvier 2025, le département du Var n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient, toutefois, au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.-La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () La mention » stationnement pour personnes handicapées « permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. / ()Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. () ».
5. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « () IV.-Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, ni d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, eu égard aux circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie qui lui soit délivrée une telle carte.
7. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tout moyen et notamment la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, tel que prévu par les dispositions susvisées.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B a subi une chirurgie rachidienne lourde en 2011, que son état s’est aggravé avec l’apparition d’une scoliose, générant des dorsolombalgies, et qu’elle souffre de douleurs au dos ainsi qu’aux genoux affectant la station debout. Toutefois, s’ils en tirent des conséquences au regard de la capacité de travail de Mme B, aucun des justificatifs médicaux qu’elle produit ne démontrent ni n’établissent que les troubles dont ils font état ont pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. En outre, la seule attestation d’une proche établie en mai 2024 par laquelle cette dernière indique accompagner à ses rendez-vous médicaux Mme B, qui rencontre des difficultés à se déplacer, n’est pas suffisante pour démontrer qu’elle aurait systématiquement recours à une aide humaine dans ses déplacements. Par suite, sa demande de délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ne peut qu’être rejetée.
9. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Var.
Copie en sera adressée à la maison départementales des personnes handicapées du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. D
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
L’assesseure la plus ancienne,
M. CLa République mande et ordonne au Préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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