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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2400717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 25 juin 2025,
M. B…, représenté par Me Bette, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de sursoir à statuer, jusqu’au prononcé de la décision définitive du tribunal judiciaire de Fort-de-France, dans le cadre de la procédure pénale en cours engagée à la suite de la plainte pénale déposée le 4 mars 2024, relative à la non-restitution des scellés contenant des pièces comptables essentielles à sa défense ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 pour un montant total de 57 072 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration ne peut lui reprocher de ne pas disposer des pièces comptables et relevés bancaires placés sous scellé de justice ; les documents justificatifs des charges ont été saisis lors d’une perquisition judiciaire en mars 2019, dans le cadre d’une enquête pénale, puis ont disparu sans qu’il ne puisse les récupérer ; la jurisprudence permet d’admettre des charges en déduction même en l’absence de justificatifs lorsque leur disparition est due à des circonstances exceptionnelles ;
- les dépenses de voyage, de déplacement et de restauration contestées sont directement liées à l’activité de carénage de la société Carenantilles, proportionnées à son chiffre d’affaires, et engagées dans l’intérêt de son exploitation, sans caractère personnel ; un rapport d’expertise judiciaire a d’ailleurs confirmé la légitimité de la majorité de ces frais, notamment ceux engagés au restaurant « Le Sextant », situé à proximité immédiate de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le directeur du contrôle fiscal
Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, qui n’a pas été communiqué, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer s’en rapporte à ses premières écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf, première conseillère,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Carenantilles, qui exerce une activité de réparation et de maintenance navale, est détenue à 100 % par la SARL Beauséjour Gestion, dont M. B… est président et associé majoritaire à 99,46 %. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice clos en 2017, à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause, en l’absence de justificatifs, la déduction de charges de frais de déplacements et de réception. Après avoir réintégré ces charges dans le résultat de la SASU Carenantilles, l’administration a notifié à M. B…, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2017 à raison de revenus réputés distribués entre ses mains, en sa qualité de maître de l’affaire, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Le requérant dont la réclamation du 4 juin 2024 portant sur l’année 2017 a été rejetée par décision du 10 septembre 2024, demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2017.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ». L’article 110 du même code dispose que : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / (…) ». En cas de refus des rehaussements par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve de l’existence et du montant des revenus distribués ainsi que de l’appréhension par l’intéressé des revenus imposés à son nom. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
S’agissant de l’existence et du montant des revenus distribués :
3. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 26 mai 2021 adressée à M. B…, que le service vérificateur a remis en cause la déductibilité en charges de certaines sommes portées en comptabilité de la SASU Carenantilles au titre de 2017, au motif que celles-ci n’étaient appuyées d’aucun justificatif, pour un montant de 84 227 euros s’agissant de frais de déplacement et de 29 082 euros s’agissant de frais de réception, et qu’il a imposé les sommes correspondantes entre les mains du requérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
4. D’une part, M. B… soutient que la somme de 84 227 euros comptabilisée au titre de 2017 correspond à des frais de déplacements engagés dans l’intérêt de l’entreprise. Il fait valoir que ces frais sont directement liés à l’activité de carénage de la société Carenantilles, notamment pour rencontrer des clients et des fournisseurs, participer à des salons et des visites techniques et améliorer les infrastructures du carénage du Marin.
5. Toutefois, l’administration fiscale se prévaut de l’absence de tout élément de nature à justifier la nature des dépenses comptabilisées au compte de charges de la SASU Carenantilles, en tant que frais de déplacement. Elle relève que la comptabilisation se fait par la saisie du compte « AMEX » de la société dont la carte de paiement est détenue par le requérant, ne permettant ainsi d’identifier aucun fournisseur. Si M. B… se prévaut de ce que les documents justificatifs de ces charges ont été saisis lors d’une perquisition judiciaire en mars 2019, dans le cadre d’une enquête pénale, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts comptables mandatés par ordonnance du 21 janvier 2020 dans le cadre de cette instruction, afin de procéder à l’analyse des bilans, éléments comptables et autres pièces de nature comptable et financière de la SASU Carenantilles, que si des livres de caisse ont bien été saisis, les pièces justificatives des déplacements en litige ne figurent pas à l’inventaire des pièces à conviction placées sous scellés. Par ailleurs, si, certes, l’expert judiciaire, après avoir analysé les libellés comptables des écritures relatives aux frais de voyages et de mission et procédé à un recoupement avec la liste des salons nautiques internationaux ainsi qu’avec les pièces au dossier, a estimé que certains déplacements avaient été effectués dans l’intérêt de la société, tout en évaluant à
14 064,70 euros le montant des frais de déplacement non justifiés pour l’année 2017, il n’en demeure pas moins que, selon les termes mêmes de cette expertise, cette évaluation repose exclusivement sur les écritures comptables, sans qu’aucune vérification de cohérence n’ait pu être effectuée à partir de documents de nature à justifier la réalité, la nature et le montant des dépenses, éléments que seul le requérant était en mesure de produire. Enfin, pour justifier une partie des frais de déplacement engagés à Paris, le requérant produit une attestation émanant d’un notaire relatant plusieurs réunions et échanges intervenus entre janvier 2016 et le 12 septembre 2017 dans le cadre de la mise en place d’un bail pour le projet de parc éolien à Grand’Rivière. Il résulte cependant des termes mêmes de cette attestation que ces démarches ont été conduites pour le compte des sociétés GFA Beauséjour et SARL Beauséjour gestion, propriétaires du foncier concerné, et non pour celui de la société Carenantilles. Par suite, ces déplacements, bien qu’étayés, ne sauraient justifier des frais engagés au nom ou dans l’intérêt de la SASU Carenantilles. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe dès lors que les impositions litigieuses ont été régulièrement contestées par le requérant, de l’existence et du montant des revenus distribués correspondants au titre de l’année 2017.
6. D’autre part, M. B… soutient que la somme de 29 082 euros, déduite en charges en 2017, correspond à des frais de réception. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les frais de réception engagés par la SASU Carenantilles au restaurant « Le Sextant » sont justifiés par des factures transmises à l’expert-comptable à hauteur de 11 963 euros au titre de l’exercice 2017, soit environ 0,71 % du chiffre d’affaires de la société. Ce montant, apprécié au regard de l’activité de l’entreprise et de sa localisation sur le site même du carénage du Marin, ne peut être regardé comme manifestement excessif. Dès lors, l’administration, qui se borne à soutenir que ces frais ne sont pas justifiés, sans contester ni le caractère professionnel du restaurant ni le volume proportionné des dépenses, n’établit pas que ces frais relèveraient de convenances personnelles ou constitueraient des charges non déductibles. Dans ces conditions, l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de l’existence des revenus distribués à hauteur de 11 963 euros correspondant à des frais de réception.
S’agissant de l’appréhension des distributions :
7. Pour imposer entre les mains du requérant, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, les charges réintégrées dans le résultat de la SASU Carenantilles, le service vérificateur s’est fondé sur la circonstance que M. B… était pour l’année 2017 salarié dans la société Carenantilles en qualité de directeur général, disposait de la signature des comptes bancaires de la société ainsi que des cartes bancaires de la société, et qu’il était le gérant et associé majoritaire de la société Beauséjour Gestion qui détient à 100 % la société Carenantilles. Par ces constatations, le service a établi, sans être aucunement contesté, que le requérant a eu la maîtrise de l’affaire au cours de l’année 2017. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé qu’il avait appréhendé les revenus distribués imposés sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. ».
9. Le requérant se prévaut des instructions administratives référencées
BOI-BIC-CHG-10-20-20 n° 50, BOI-BIC-CHG-40-20-40 n° 50 et
BOI-BNC-BASE-40-60-60 n°10. Toutefois, ces instructions administratives ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours, que M. B… est seulement fondé à demander la réduction de la base de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2017, à hauteur de 11 963 euros et que le surplus de ses conclusions à fin de décharge doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu fixé à M. B… au titre de l’année 2017 est réduite d’une somme de 11 963 euros.
Article 2 : M. B… est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 et de celles qui résultent de la réduction de base prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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