Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2602353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, Mme A… C… épouse B…, représenté par Me Il, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de clôture de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour « visiteur » expire le 13 mars 2026, qu’elle est enceinte et que le terme de la grossesse est prévu pour le 16 mars suivant ; l’exécution de la décision contestée a pour effet d’empêcher son époux d’être présent pour la naissance de l’enfant, de la conduire à accoucher et à vivre seule au Japon alors qu’elle est sans ressources ; la situation dans laquelle elle se trouve ne lui est pas imputable dès lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » bien avant l’expiration de son titre actuel ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; cette décision est entachée d’erreur de droit en l’absence de tout examen individualisé de sa situation ; elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante japonaise née le 10 juin 1988, est entrée en France le 6 mars 2023 sous couvert d’un visa long séjour, afin de rejoindre son époux, M. B…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 10 décembre 2028. Le 10 décembre 2024, M. B… a formé une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de Mme C… épouse B… qui a obtenu, parallèlement, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2026. Mme C… épouse B… a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 5 janvier 2026, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de regroupement familial de M. B…. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », Mme C… épouse B… fait valoir que son titre de séjour « visiteur » expire le 13 mars 2026, qu’elle est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu le 16 mars suivant, et que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, alors que la décision contestée n’a pas pour conséquence immédiate son éloignement du territoire français et sa séparation d’avec son époux, ni la fin de la prise en charge médicale de sa grossesse par le système sanitaire français, la requérante ne se prévaut pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la décision en litige n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle de l’intéressée pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, de rejeter la requête de Mme C… épouse B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
La juge des référés,
F. Lutz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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