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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2602937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de le munir, dans ce même délai et sous la même astreinte, d’un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
3. Aux termes l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». L’article R. 221-3 de ce code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… qui entend contester l’arrêté du 26 mai 2025 édicté par le préfet du Morbihan, était domicilié à Vannes (Morbihan) à la date de la décision attaquée. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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