Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2600937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 décembre 2025, N° 2515351, 2515352 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Bottin, demandent au tribunal
1°) d’annuler les arrêtés du 16 janvier 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de leur transfert aux autorités bulgares, ainsi que l’arrêté du même jour les assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer leur demande d’asile dans un bref délai, de leur délivrer une attestation de demande d’asile et de transmettre leur dossier à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés attaqués méconnaissent l’autorité de chose jugée dès lors que le tribunal administratif de Marseille a annulé de précédents arrêtés de transfert pris à leur encontre ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent le 2 de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’ils n’ont jamais déposé de demande d’asile en Bulgarie ;
- le préfet devait appliquer la clause dérogatoire de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté de transfert méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pouliquen.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants turcs, demandent l’annulation des arrêtés du 1er décembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de leur transfert aux autorités bulgares, ainsi que l’arrêté du même jour les assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’autorité absolue de la chose jugée, s’attache non seulement au dispositif d’un jugement qui annule une décision administrative mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ont fait l’objet d’arrêtés en date du 1er décembre 2025 de transfert aux autorités bulgares et d’assignation à résidence. Ces arrêtés ont été annulés par le jugement n° 2515351, 2515352 du 24 décembre 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille au motif que les requérants étaient hébergés en France chez la sœur de M. B…, réfugiée titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 juin 2033, pouvant les accompagner dans leurs démarches administratives tandis que M. et Mme B… n’ont aucune attache en Bulgarie.
4. En l’absence de circonstance nouvelle, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, prendre à l’encontre de M. et Mme B… une nouvelle décision de transfert pour les mêmes motifs que ceux initialement retenus. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’indique pas s’être pourvu en cassation contre le jugement précité du 24 décembre 2025, a méconnu l’autorité de la chose jugée par ce jugement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B… sont fondés à solliciter l’annulation des arrêtés du 1er décembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de leur transfert aux autorités bulgares. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les arrêtés du même jour portant assignation à résidence de M. et Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif de l’annulation de la décision de transfert contestée, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l’examen de la demande d’asile de M. et Mme B…. Par suite, l’annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône enregistre la demande d’asile des requérants, leur remette le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et leur délivre l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient d’enjoindre au préfet de procéder à ces mesures dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Si les requérants demandent de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ils n’ont pas chiffré leurs conclusions, qu’il convient, en conséquence, de rejeter.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 1er décembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. et Mme B… aux autorités bulgares responsables de l’examen de leur demande d’asile, et de les assigner à résidence, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande d’asile de M. et Mme B…, de leur remettre le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de leur délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée
Signé
G. Pouliquen
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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